Instruction : Cass. crim., 27 octobre 1992, n° 92-81.041
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1992, 92-81.041, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (non)
- Code de procédure pénale, article 178
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.041
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 342 p. 942
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 oct. 1992, n° 92-81.041, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, rendue en application de l'article 178 du Code de procédure pénale, n'est pas de celles dont, selon l'article 186 du même Code, l'inculpé puisse interjeter appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 342 p. 942
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.041
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-27 , Bulletin criminel 1986, n° 307, p. 782 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066763.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (non)
Références de titrage : TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance de renvoi - Appel - Appel de l'inculpé - Recevabilité (non)
Sommaire officiel
L'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, rendue en application de l'article 178 du Code de procédure pénale, n'est pas de celles dont, selon l'article 186 du même Code, l'inculpé puisse interjeter appel (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 178 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-27 , Bulletin criminel 1986, n° 307, p. 782 (irrecevabilité).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Patrick,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 29 janvier 1992, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal de police pour diffamation non publique.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 186, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le prévenu contre une ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal de police ;
8" aux motifs que le conseil de l'inculpé a adressé au magistrat instructeur une lettre par laquelle il lui écrivait : Je vous confirme qu'a priori, X... a déjà été jugé et même relaxé par le tribunal correctionnel pour les mêmes faits sans qu'une copie de cette décision soit jointe ou que l'indication de sa date soit précisée. Que cette simple lettre ne contient aucun déclinatoire de compétence dont le rejet implicite ouvrirait le droit d'appel, que l'ordonnance de renvoi étant exempte de complexité, l'appel de l'inculpé est irrecevable par application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
9" alors que, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'inculpé comme la partie civile, peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a statué sur sa compétence, la chambre d'accusation devant pour sa part se prononcer sur toutes questions d'incompétence soulevées au cours de l'information, que dès lors en l'espèce où l'inculpé avait, au cours de l'information, attiré l'attention du magistrat instructeur sur l'existence d'une précédente décision de relaxe rendue à son profit à raison des mêmes faits que ceux faisant l'objet des poursuites dont il était saisi, la chambre d'accusation a violé le texte précité en refusant d'admettre que l'appel interjeté par l'inculpé contre l'ordonnance de renvoi rejetant implicitement le moyen tiré de la règle non bis in idem, soit recevable en vertu de ces dispositions " ;
10Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement repris au moyen, et dès lors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police rendue en application de l'article 178 du Code de procédure pénale n'est pas de celles dont, selon l'article 186 du même Code, l'inculpé peut interjeter appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
11Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi contre ledit arrêt n'est lui-même pas recevable ;
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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