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1° syndicat : Cass. crim., 27 octobre 1992, n° 92-84.511

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1992, 92-84.511, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.511
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 344 p. 948
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1992, n° 92-84.511, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° syndicat ; Action civile ; Intérêt collectif de la profession ; Définition ; 2° cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit appropriée ; Irrecevabilité de l'action civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge puissent, par eux-mêmes, porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, distinct aussi bien de l'intérêt privé de la victime que des intérêts généraux de la société (1). Lorsque les faits dénoncés sont de nature à caractériser un acte intentionnel dont aurait été personnellement victime un magistrat, un syndicat de magistrats n'est pas habilité à poursuivre la réparation du trouble occasionné par l'infraction, dès lors que les intérêts matériels et moraux de la magistrature ne peuvent être distingués des intérêts généraux de la société

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 juillet 1992, mais en ses seules dispositions concernant la constitution de partie civile du Syndicat de la magistrature, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile du Syndicat de la magistrature contre les demandeurs ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 344 p. 948

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.511

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-01-20 , Bulletin criminel 1972, n° 30, p. 69 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1980-01-08 , Bulletin criminel 1980, n° 11, p. 26 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-29 , Bulletin criminel 1986, n° 39, p. 90 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-12-08 , Bulletin criminel 1987, n° 452, p. 1196 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-12-22 , Bulletin criminel 1987, n° 484, p. 1275 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-12-16 , Bulletin crim 1991, n° 479, p. 1227 (rejet et irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-17 , Bulletin criminel 1981, n° 96, p. 262 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1981-10-14 , Bulletin criminel 1981, n° 274, p. 717 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1983-02-15 , Bulletin criminel 1983, n° 55, p. 117 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-05-07 , Bulletin criminel 1987, n° 187, p. 503 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1989-06-05 , Bulletin criminel 1989, n° 234, p. 591 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1989-09-26 , Bulletin criminel 1989, n° 327, p. 796 (cassation sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066765.

Titrage officiel

1° SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Définition

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Irrecevabilité de l'action civile

Références de titrage : 1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Définition | 1° SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Syndicat de magistrats - Tentative d'assassinat d'un magistrat (non)

Sommaire officiel

1° Si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge puissent, par eux-mêmes, porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, distinct aussi bien de l'intérêt privé de la victime que des intérêts généraux de la société (1). Lorsque les faits dénoncés sont de nature à caractériser un acte intentionnel dont aurait été personnellement victime un magistrat, un syndicat de magistrats n'est pas habilité à poursuivre la réparation du trouble occasionné par l'infraction, dès lors que les intérêts matériels et moraux de la magistrature ne peuvent être distingués des intérêts généraux de la société

2° La Cour de Cassation a le pouvoir, en vertu de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit méconnue par l'arrêt attaqué, et de casser sans renvoi, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile irrégulièrement accueillie (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-01-20 , Bulletin criminel 1972, n° 30, p. 69 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1980-01-08 , Bulletin criminel 1980, n° 11, p. 26 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-01-29 , Bulletin criminel 1986, n° 39, p. 90 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-12-08 , Bulletin criminel 1987, n° 452, p. 1196 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1987-12-22 , Bulletin criminel 1987, n° 484, p. 1275 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-12-16 , Bulletin crim 1991, n° 479, p. 1227 (rejet et irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-17 , Bulletin criminel 1981, n° 96, p. 262 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1981-10-14 , Bulletin criminel 1981, n° 274, p. 717 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1983-02-15 , Bulletin criminel 1983, n° 55, p. 117 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-05-07 , Bulletin criminel 1987, n° 187, p. 503 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1989-06-05 , Bulletin criminel 1989, n° 234, p. 591 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1989-09-26 , Bulletin criminel 1989, n° 327, p. 796 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X... Romain,

3- Y... Ignace,

4- Z... Jean, dit A...,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 juillet 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe, sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, et qui a déclaré recevables les constitutions de parties civiles.

6LA COUR,

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits ;

9Sur la recevabilité du mémoire additionnel présenté en faveur d'Ignace Y... : (sans intérêt) ;

10Sur le premier moyen de cassation propre à Z... : (sans intérêt) ;

11Sur le troisième moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;

12Sur le cinquième moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;

13Sur le quatrième moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;

14Sur le premier moyen de cassation propre à Y... : (sans intérêt) ;

15Sur le deuxième moyen de cassation propre à X... : (sans intérêt) ;

16Sur le second moyen de cassation propre à Y... : (sans intérêt) ;

17Sur le troisième moyen de cassation propre à Z... : (sans intérêt) ;

18Mais sur le premier moyen de cassation propre à X... et pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

19" en ce que la chambre d'accusation a déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat de la magistrature ;

20" aux motifs que les syndicats professionnels sont habilités par l'article L. 411-2 du Code du travail à exercer les droits relativement aux faits ayant causé un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que le Syndicat de la magistrature représente,- qu'ils soient matériels en obligeant les professionnels conviés à prendre collectivement les précautions supplémentaires pour se protéger de telles agressions,- ou moraux, tant il est vrai que le corps des magistrats a ressenti douloureusement une telle tentative d'intimidation et aurait subi la même cruelle épreuve qu'a traversé récemment toute la magistrature italienne si l'assassinat avait réussi ; qu'est donc recevable la constitution de partie civile du Syndicat de la magistrature à l'encontre des coïnculpés, tendant à assurer la défense de ces intérêts collectifs qui se distinguent tout à la fois des intérêts généraux de la société que le ministère public représente, que de l'intérêt individuel de la victime directe de la tentative d'assassinat (arrêt pp. 3 et 4) ;

21" alors qu'est recevable en sa constitution de partie civile le syndicat qui dénonce des infractions intentionnelles, lesquelles, à les supposer établies, auraient atteint individuellement des personnes déterminées et qui, dès lors, n'apparaissent pas comme ayant pu causer à l'intérêt collectif de la profession un préjudice de nature à autoriser au profit du syndicat, l'exercice de l'action civile " ;

22Sur le deuxième moyen de cassation propre à Z... et pris de la violation des articles 593 et 2-1 à 2-9 du Code de procédure pénale :

23" en ce que l'arrêt querellé a déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat de la magistrature, alors qu'un syndicat professionnel n'est recevable à se porter partie civile que pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'il représente et que tel n'est pas le cas de l'espèce, où il s'agirait si les faits étaient établis d'une tentative de meurtre dont un de ses adhérents aurait été victime (voir sur ce point : Cass. Crim. 29 janvier 1986, D. 1986, IR 302) " ;

24Et sur le même moyen relevé d'office en faveur d'Ignace Y... :

25Les moyens étant réunis ;

26Vu lesdits articles ;

27Attendu que si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ;

28Attendu que pour déclarer recevable, non seulement la constitution de partie civile de Robert B..., juge d'instruction qui aurait été victime d'une tentative d'assassinat, mais encore celle du Syndicat de la magistrature, l'arrêt énonce que la tentative d'assassinat du juge, dès lors qu'elle paraît constituer une réponse violente à des actes professionnels accomplis par lui, est susceptible d'avoir porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession que ce syndicat représente, qu'ils soient matériels, en obligeant les professionnels concernés à prendre collectivement des précautions supplémentaires pour se protéger, ou moraux, le corps des magistrats ayant ressenti douloureusement cette tentative d'intimidation ; que les juges ajoutent que les intérêts collectifs de la magistrature sont distincts tant des intérêts généraux de la société représentée par le ministère public, que de l'intérêt individuel de la victime directe de l'infraction ;

29Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à les supposer établis, les faits dénoncés constitueraient des actes intentionnels ayant atteint individuellement la personne qui en aurait été victime, et que les syndicats ne tiennent d'aucune disposition de loi le droit de poursuivre la réparation du trouble que porte une infraction aux intérêts généraux de la société, dont, contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, les intérêts matériels et moraux de la magistrature ne peuvent être distingués, la chambre d'accusation a faussement appliqué les textes susvisés ;

30Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;

31Par ces motifs :

32CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 juillet 1992, mais en ses seules dispositions concernant la constitution de partie civile du Syndicat de la magistrature, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

33Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

34DECLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile du Syndicat de la magistrature contre les demandeurs ;

35DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.511
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 344 p. 948
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1992, n° 92-84.511, publié au Bulletin

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