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Non representation d'enfant : Cass. crim., 27 octobre 1993, n° 93-81.362

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 93-81.362, Inédit

Mots-clés

  • Non representation d'enfant
  • Eléments constitutifs
  • Elément moral
  • Parent n'ayant pas usé de son autorité de vaincre la résistance de l'enfant
  • Excuse (non)
  • Ancien code pénal, article 357
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.362
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1993, n° 93-81.362, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non representation d'enfant ; Eléments constitutifs ; Elément moral ; Parent n'ayant pas usé de son autorité de vaincre la résistance de l'enfant ; Excuse (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 octobre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.362

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565478.

Titrage officiel

NON REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément moral - Parent n'ayant pas usé de son autorité de vaincre la résistance de l'enfant - Excuse (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1993 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour non représentation d'enfant, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir refusé de représenter les enfants à leur mère ayant le droit de les réclamer ;

9"aux motifs que le parent investi de la garde des enfants mineurs commet le délit de non-représentation d'enfants lorsqu'il n'use pas de son autorité pour vaincre leur refus de déférer au droit de visite de l'autre parent, et qu'en l'espèce, il résulte tant des déclarations du prévenu, de ses écritures et du registre de main courante de la police qu'il n'a pas usé de son autorité pour tenter de vaincre le refus de sa fille ;

10"alors, d'une part, que le délit de non-représentation d'enfant implique, pour être caractérisé, un élément matériel, à savoir la non-représentation de l'enfant et la constatation que cette carence résulte d'une action personnelle du prévenu ; qu'il implique également un élément intentionnel, à savoir le refus volontaire d'obéir à une décision de justice ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui constate que l'exercice du droit de visite s'est heurté au refus de l'enfant et non à une volonté ou une carence délibérée du père, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit poursuivi ;

11"alors, d'autre part, que, en s'abstenant de rechercher si l'âge des enfants -17 et 12 ans-, les incidents survenus lors des précédents droits d'hébergement et l'exercice de celui-ci au domicile du concubin de leur mère, comme l'avait du reste souligné le prévenu dans ses conclusions insistant sur le fait qu'aucun problème n'existait dans l'exercice du droit de visite, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le comportement du père et à lui ôter tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et l'a entaché de surcroît d'un défaut certain de réponse aux conclusions de la défense ;

12"alors, de troisième part, que des enfants, même mineurs, jouissent de la liberté d'aller et venir et du droit à la protection de leur vie privée et familiale, et ne peuvent être contraints ni physiquement ni psychologiquement, contre leur gré, soit d'être présents à leur domicile pour être remis à un parent exerçant un droit de visite, soit de se rendre au domicile de ce parent ; que les dispositions de l'article 357 du Code pénal ne sauraient faire échec à ces droits, et qu'un équilibre doit être respecté entre l'exercice par les enfants de ces libertés et l'exercice par le parent de son droit de visite ; qu'en présence d'une résistance avérée des deux enfants de 12 et 17 ans pour se rendre chez leur mère où ils sont en contact avec le concubin de celle-ci et dont ils ont été précédemment chassés, le simple fait de leur absence au jour dit et de la prétendue absence par le père d'exercice de son autorité pour vaincre leur refus ne suffit pas à justifier la condamnation de celui-ci, dès lors que cette résistance relève de l'exercice légitime des droits et libertés des enfants ; que la cour d'appel devait donc rechercher s'il était légitime ou non de forcer la résistance avérée des enfants, aucune sanction pénale ne pouvant être prononcée si la contrainte s'avérait illégitime ;

13"alors, enfin, que la cour d'appel, saisie de la prévention de non-représentation d'enfants retenue à la charge de X... à l'égard de ses deux enfants mineurs, se borne à relever "qu'il n'a pas usé de son autorité pour tenter de vaincre le refus de sa fille" et ne relève aucun élément de nature à établir les faits poursuivis en ce qui concerne son fils ; qu'en retenant cependant, pour servir de support au prononcé de la peine, la culpabilité du prévenu pour des faits de représentation concernant les deux enfants mineurs, la cour d'appel a privé sa décision de tout support légal" ;

14Attendu que Michel X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde des enfants mineurs Denis et Florence, par décision du tribunal de grande instance de Carpentras, refusé de représenter ces mineurs à Danielle Y..., leur mère, qui avait le droit de les réclamer ;

15Attendu que, pour caractériser l'élément moral du délit retenu à la charge du prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que celui-ci "avait laissé faire les enfants, lesquels n'avaient pas voulu retourner chez leur mère" énonce encore qu'il résulte des déclarations du prévenu, de ses écritures, et du registre de main courante de la police, qu'il n'a pas usé de son autorité pour tenter de vaincre le refus de sa fille" ;

16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17Qu'en effet, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles ;

18Que par ailleurs, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué devant la cour d'appel la résistance de son fils ;

19Que, dès lors, le grief fait aux juges de ne pas s'être prononcé sur ce point est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

20Qu'ainsi le moyen pour partie irrecevable, ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.362
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 oct. 1993, n° 93-81.362, inédit

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