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Cour d'assises : Cass. crim., 27 septembre 1994, n° 93-85.715

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 1994, 93-85.715, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.715
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1994, n° 93-85.715, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Arrêt statuant sur les intérêts civils ; Appréciation du montant de l'indemnisation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.715

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556510.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Cour d'assises - Arrêt statuant sur les intérêts civils - Appréciation du montant de l'indemnisation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marie-Anne, épouse Y...,

6partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 10 novembre 1993, qui, après avoir déclaré Daniel Y... coupable de tentative d'homicide volontaire et d'infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt stipule une chronologie et des constatations inexactes" ;

10Attendu qu'en l'absence de donné acte qu'il lui appartenait de solliciter le cas échéant si elle l'estimait utile à ses intérêts, ou de demande d'inscription de faux, la demanderesse n'est pas recevable à critiquer les mentions de l'arrêt attaqué relatant selon elle, une chronologie, ou des constatations inexactes ;

11D'où il suit que le moyen est inopérant ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et absence de motifs ;

13Attendu que le moyen, qui, sous couleur de contradiction ou absence de motif, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'assises sur l'étendue du préjudice subi par la victime, ne peut être accueilli ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.715
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 sept. 1994, n° 93-85.715, inédit

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