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Impots et taxes : Cass. crim., 27 septembre 2001, n° 99-30.224

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2001, 99-30.224, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.224
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 sept. 2001, n° 99-30.224, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Visites domiciliaires ; Exécution des opérations ; Fin ; Effets ; Juge ayant autorisé la mesure ; Saisine ; Impossibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 mai 1999, du président du tribunal de grande instance de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-30.224

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588925.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Fin - Effets - Juge ayant autorisé la mesure - Saisine - Impossibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jean,

6- Y... Camille, épouse X...,

7contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de REIMS, du 18 mai 1999, qui a déclaré irrecevable leur demande tendant à voir prononcer l'annulation des opérations de visites et de saisies autorisées par ordonnance du 23 avril 1990 ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits ;

10Sur le moyen relevé d'office ;

11Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

12Attendu, selon ce texte, que le président chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle constatation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ;

13Attendu que, par ordonnance du 23 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Reims a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents dans les locaux des sociétés Garage de la Marne et d'Exploitation du garage de la Marne, dirigées par les époux X..., en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; que ces opérations se sont déroulées le 26 avril 1990 ; que, sur le fondement des pièces ainsi saisies, des poursuites correctionnelles ont été engagées contre Jean X... pour exercice illégal de la profession de banquier et, contre son épouse, pour complicité de ce délit ; que, par jugement du 2 mai 1995, le tribunal correctionnel de Reims a annulé les poursuites au motif que les visites et saisies s'étaient déroulées dans des lieux qui n'avaient pas été désignés dans l'ordonnance du 23 avril 1990 ; qu'ensuite de cette décision, les pièces irrégulièrement saisies ont été restituées aux époux X... ;

14Attendu que ceux-ci, estimant que ces documents ne leur avaient pas été remis dans leur intégralité, ont assigné l'administration des Impôts, devant le président du tribunal de grande instance de Reims, afin de voir déclarer nulles les opérations de visites et de saisies diligentées le 26 avril 1990 ;

15Attendu que, pour déclarer irrecevables leurs demandes, l'ordonnance attaquée énonce que le jugement du tribunal correctionnel du 2 mai 1995 ayant acquis l'autorité de la chose jugée, les époux X... ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de visites et de saisies avaient pris fin, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;

19CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 mai 1999, du président du tribunal de grande instance de Reims ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

21DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Jobard ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-30.224
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 sept. 2001, n° 99-30.224, inédit

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