Cass. crim., 28 janvier 1991, n° 89-85.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1991, 89-85.986, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.986
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 28 janv. 1991, n° 89-85.986, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.986
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545357.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5Elisabeth Z... épouse De GUBERNATIS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, en date du 5 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 1382 du Code civil, 22, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaué a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction saisi par Mme de X... d'une plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef de faux et usage de faux en écritures privées ;
9"aux motifs que, devant le magistrat instructeur, la venderesse, Mme Y..., tout en prétendant qu'elle avait "suspendu" la vente, a admis qu'elle avait bien fait visiter la propriété à la partie civile et a confirmé qu'elle avait refusé de signer l'acte de vente car elle n'était plus d'accord sur le prix et sur certaines conditions prévues dans l'acte ; qu'il convient d'observer que Mme kassabalian n'a pas invoqué l'absence de mandat de l'agent immobilier, Mme B..., pour justifier son attitude et que, contrairement à ce que soutient la partie civile, rien ne permet d'affirmer que ce mandat avait été révoqué ; que l'attestation du 12 décembre 1987, arguée de faux, n'avait donc aucune incidence sur la réalisation de la vente ; qu'elle n'était génératrice d'aucun droit et qu'elle ne pouvait engager de quelque manière que ce soit, la propriétaire du bien ; que dans ces conditions manque un élément constitutif du délit de faux en écritures privées, la partie civile ne pouvant justifier d'aucun préjudice actuel ou même éventuel, du fait du document argué de faux ;
10"alors d'une part, que Mme Y... ayant déclaré devant le magistrat instructeur (P.V de déposition de témoin du 3 mai 1988) que postérieurement à la délivrance du mandat de vente elle avait donné sa propriété à bail, qu'elle était ensuite passée voir l'agent immobilier pour lui dire de cesser de proposer la vente de sa propriété, que ses enfants avaient mis en état pendant tout l'été une deuxième maison qui ne pouvait par conséquent pas être comprise dans la vente, enfin que le jour de la conclusion du compromis de vente l'agent immobilier lui avait téléphoné à trois reprises pour lui demander de venir à l'agence signer un mandat, d'où résultait qu'au moment de la signature du compromis de vente, Mme B..., agent immobilier, n'était plus titulaire d'un mandat de la propriétaire, celui-ci suspendu ou révoqué n'ayant pas été remis en vigueur ou
11remplacé à la suite du changement de circonstance qui avait motivé sa suspension ou sa révocation, la Cour n'a d pu sans contradiction de motifs faire de ce procès-verbal de déposition de témoin une annexe de son arrêt, et déclarer néanmoins que Mme Y... n'aurait pas invoqué l'absence de mandat de Mme B... pour justifier son attitude de refus de signer l'acte de vente ;
12"alors d'autre part que, saisie par la partie civile d'un mémoire faisant valoir que la suspension ou la révocation du mandat résultait :
13d'une lettre "messageréponse" du 17 février 1987 adressée par l'agent immobilier à la propriétaire,
14du refus opposé le 14 décembre 1987 par l'agent immobilier de remette à l'acqéreur un original du compromis de vente signé le 12 du même mois et la proposition subséquente de transformer l'opération en une offre d'achat,
15de la lettre datée du 15 décembre 1987 adressée par la propriétaire à l'agent immobilier mentionnant que le mandat de vente était devenue caduc à la suite de la location du bien concerné et que l'agent avait agi sans autorisation,
16de la lettre de transmission de la précédente à l'acquéreur, par laquelle la propriétaire lui demandait de réclamer à l'agent immobilier la production de son mandat ainsi que sa lettre d'annulation de mandat,
17du constat d'huissier du 17 décembre 1987 relatif à la suspension du mandat de l'"agence dracenoise",
18de l'existence d'un nouveau mandat délivré à l'agence "Azur Immobilier" non pour vendre mais pour louer,
19de la lettre "messageréponse" du 12 décembre 1987, arguée de faux, qui, dans ce contexte, avait pour but la ratification d'une opération irrégulière,
20de la lettre du 18 décembre 1987 adressée par l'acquéreur à la propriétaire soutenant que le "message-réponse" constituait une "confirmation de mandat",
21des conclusions prises par Mme Y... soutenant devant le juge civil qu'à la suite de sa suspension le mandat de vente était devenu caduc et qu'elle-même n'avait plus de mandataire lors de la conclusion du compromis de vente,
22de la déclaration faite par Mme A..., devant le juge d'instruction au cours de la confrontation, aux termes de laquelle ce témoin a indiqué que le jour de la conclusion du compromis de vente, l'agent immobilier avait téléphoné à la propriétaire pour lui demander de venir à l'agence afin de signer ou renouveler le mandat de vente" ;
23d "la Cour qui s'est bornée à la seule affirmation selon laquelle "rien ne permet d'affirmer que ce mandat avait été révoqué", sans examiner en outre si le mandat n'aurait pas été suspendu, a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs caractérisée" ;
24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information considérée comme complète et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir
25commis les infractions reprochées ;
26Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de nonlieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
27DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
28Condamne la demanderesse aux dépens ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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