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Securite sociale : Cass. crim., 28 juin 1966, n° 63-92.420

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1966, 63-92.420, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsables
  • Recours de la victime
  • Indemnité complémentaire
  • Evaluation
  • Caractère définitif
  • Suppression ultérieure des prestations de Sécurité sociale
  • Portée
  • Cassation
  • Intérêt
  • Tiers responsable
  • Recours des caisses
  • Entière responsabilité du tiers
  • Répartition de l'indemnité globale entre les caisses et la victime
  • Pourvoi du tiers responsable (non)
  • Code civil, article 1382
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.420
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 juin 1966, n° 63-92.420, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsables ; Recours de la victime ; Indemnité complémentaire ; Evaluation ; Caractère définitif ; Suppression ultérieure des prestations de Sécurité sociale ; Portée ; Cassation ; Intérêt ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Entière responsabilité du tiers ; Répartition de l'indemnité globale entre les caisses et la victime ; Pourvoi du tiers responsable (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si la victime du dommage doit être indemnisée de la totalité du préjudice subi évalué conformément au droit commun tant par les prestations de la Sécurité sociale que le cas échéant par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, les organismes de sécurité sociale ne peuvent prétendre qu'au remboursement des dépenses que leur a occasionnées l'accident ou la blessure. En conséquence si ces mêmes organismes cessent de payer les prestations prévues représentant une part du dommage dont le tiers a été reconnu responsable par une décision passée en force de chose jugée la victime est fondée à réclamer à ce dernier le montant de l'indemnité correspondante lequel est prélevé sur le capital réservé et devenu disponible (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-92.420

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058882.

Titrage officiel

1) SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsables - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suppression ultérieure des prestations de Sécurité sociale - Portée

2) CASSATION - Intérêt - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Entière responsabilité du tiers - Répartition de l'indemnité globale entre les caisses et la victime - Pourvoi du tiers responsable (non)

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Entière responsabilité du tiers - Répartition de l'indemnité globale entre les Caisses et la victime - Pourvoi du tiers responsable (non). | * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension suspendue.

Sommaire officiel

Si la victime du dommage doit être indemnisée de la totalité du préjudice subi évalué conformément au droit commun tant par les prestations de la Sécurité sociale que le cas échéant par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, les organismes de sécurité sociale ne peuvent prétendre qu'au remboursement des dépenses que leur a occasionnées l'accident ou la blessure. En conséquence si ces mêmes organismes cessent de payer les prestations prévues représentant une part du dommage dont le tiers a été reconnu responsable par une décision passée en force de chose jugée la victime est fondée à réclamer à ce dernier le montant de l'indemnité correspondante lequel est prélevé sur le capital réservé et devenu disponible (1).

Le tiers responsable ne peut se faire un grief des dispositions qui n'affectent en rien l'étendue de non-obligation et qui concernent exclusivement les rapports entre la Sécurité sociale et la victime (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE NANCY, 2° X... (JOSEPH), 3° LA FIRME GRUWELS EN EVARAERTS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 28 MAI 1963 QUI A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS VU LA CONNEXITE ;

2VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

3SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE NANCY ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 318 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS, S'EST REFUSE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A DEDUIRE DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LE SIEUR Y..., DU FAIT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE ALLOUEE PAR LA CAISSE DEMANDERESSE A RAISON DE CET ACCIDENT ET A CONDAMNER L'AUTEUR DE CELUI-CI AU REMBOURSEMENT DES ARRERAGES AFFERENTS A CETTE RENTE, AU PRETEXTE QUE LE SERVICE DE CELLE-CI SERAIT MOMENTANEMENT SUSPENDU ET QU'IL NE POUVAIT ETRE STATUE QU'EN CONSIDERATION DE L'ETAT DE CHOSES EXISTANT AU JOUR DE LA DECISION RENDUE ;

5ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SERVICE DE LA RENTE LITIGIEUSE AIT ETE MOMENTANEMENT SUSPENDU CONFORMEMENT A LA LOI N'IMPLIQUAIT PAS QUE LE SIEUR Y... N'EUT PAS EU DROIT A LADITE RENTE ET QUE LA JURIDICTION SAISIE PUT EN FAIRE ABSTRACTION, ETANT DONNE QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SE TROUVAIT LIBERE DE TOUTE OBLIGATION VIS-A-VIS DE LA CAISSE DEMANDERESSE S'ETANT ACQUITTE DE L'INTEGRALITE DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LADITE CAISSE NE SE TROUVAIT PLUS AVOIR AUCUNE ACTION CONTRE LUI, BIEN QU'ELLE DEMEURE TENUE, A L'EGARD DU SIEUR Y... EN CAS DE REPRISE DU SERVICE DE LA RENTE SIMPLEMENT SUSPENDUE ;

6ATTENDU QUE X..., PREPOSE DE LA FIRME GRUWELS EN EVARAERTS A ETE DECLARE DEFINITIVEMENT ET ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT DONT Y..., ASSURE SOCIAL, A ETE LA VICTIME ;

7QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A EVALUE A 115000 FRANCS LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR Y... ;

8QU'IL CONSTATE, EN OUTRE, QUE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A CE DERNIER A COMPTER DU 14 FEVRIER 1959, DATE DE SA CONSTITUTION, A ETE SUSPENDUE LE 30 AVRIL 1961 ;

9QUE POUR EVALUER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DEVANT REVENIR A LA VICTIME, LA COUR D'APPEL A DEDUIT, DE LA SOMME DE 115000 FRANCS, OUTRE UNE PROVISION DE 1000 FRANCS LES ARRERAGES ECHUS DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU 14 FEVRIER 1959 AU 30 AVRIL 1961, MAIS S'EST REFUSEE A IMPUTER SUR LADITE INDEMNITE, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DE LA SECURITE SOCIALE, LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION SERVIE, AU MOTIF QUE CELLE-CI ETAIT SUSPENDUE ET QUE SA REPRISE, DANS L'AVENIR, ETAIT HYPOTHETIQUE ET INCERTAINE ;

10ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;

11QU'EN EFFET, SI LA VICTIME DU DOMMAGE DOIT ETRE INDEMNISEE DE LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, EVALUE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, TANT PAR LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE CAS ECHEANT, PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT PRETENDRE QU'AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR A OCCASIONNEES L'ACCIDENT OU LA BLESSURE ;

12QU'EN CONSEQUENCE SI, COMME EN L'ESPECE, CES MEMES ORGANISMES CESSENT DE PAYER LES PRESTATIONS PREVUES REPRESENTANT UNE PART DU DOMMAGE DONT LE TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA VICTIME EST FONDEE A RECLAMER A CELUI-CI LE MONTANT DE L'INDEMNITE CORRESPONDANTE, LEQUEL EST PRELEVE SUR LE CAPITAL RESERVE ET DEVENU DISPONIBLE ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14SUR LE POURVOI DE X... ET DE LA FIRME GRUWELS EN EVARAERTS ;

15SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 318 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE ALLOUEE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE LE SERVICE DE CELLE-CI AVAIT ETE MOMENTANEMENT SUSPENDU ET QU'IL NE POUVAIT ETRE STATUE QU'EN CONSIDERATION DE L'ETAT DE CHOSES EXISTANT AU JOUR DE LA DECISION RENDUE ;

16ALORS QUE, D'UNE PART, LA CIRCONSTANCE QUE LE SERVICE DE LA RENTE LITIGIEUSE AURAIT ETE MOMENTANEMENT INTERROMPU, CONFORMEMENT A LA LOI, N'IMPLIQUAIT PAS QUE LA VICTIME N'EUT PAS DROIT A LADITE RENTE ET QUE LA JURIDICTION SAISIE PUT EN FAIRE ABSTRACTION EN CREANT, POUR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, LE RISQUE D'AVOIR A INDEMNISER DEUX FOIS LE MEME PREJUDICE ;

17ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE, EN NE PRECISANT PAS LA RAISON DE LA SUSPENSION MOMENTANEE DU SERVICE DE LA PENSION A LA VICTIME, NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE SUR L'ABSENCE DE DROIT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;

18ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE REFUSE A EVALUER LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE ET A L'IMPUTER SUR LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL DONT LE PAYEMENT INCOMBE AUX DEMANDEURS ;

19ATTENDU QUE CEUX-CI NE PEUVENT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE GRIEF DE DISPOSITIONS QUI N'AFFECTENT EN RIEN L'ETENDUE DE L'OBLIGATION DONT ILS SONT TENUS, ET QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET LA VICTIME ;

20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE ;

21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

22REJETTE LES POURVOIS. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM DE SEGOGNE, RICHE ET PEIGNOT

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-92.420
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 28 juin 1966, n° 63-92.420, publié au Bulletin

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