Mineurs : Cass. crim., 28 juin 1966, n° 65-92.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1966, 65-92.692, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'appel
- Audience
- Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en Chambre du Conseil
- Arrêt rendu en Chambre du Conseil
- Inobservation
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 58
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.692
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 1966, n° 65-92.692, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'appel ; Audience ; Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en Chambre du Conseil ; Arrêt rendu en Chambre du Conseil ; Inobservation ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'appel des décisions du juge des enfants ou du Tribunal des enfants sera jugé par la Cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance. Doit donc être annulé l'arrêt rendu en audience publique alors que le juge des enfants dont la décision était attaquée avait statué par jugement rendu en Chambre du Conseil (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1965 PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE COLMAR ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE NANCY. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM CALON ET CHAREYRE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 181
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.692
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058881.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'appel - Audience - Appel d'un jugement du juge des enfants rendu en Chambre du Conseil - Arrêt rendu en Chambre du Conseil - Inobservation - Nullité
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, l'appel des décisions du juge des enfants ou du Tribunal des enfants sera jugé par la Cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance. Doit donc être annulé l'arrêt rendu en audience publique alors que le juge des enfants dont la décision était attaquée avait statué par jugement rendu en Chambre du Conseil (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8-2
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GERARD), AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SA FILLE MINEURE X... (CLAUDINE), PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 5 JUILLET 1965 QUI A CONDAMNE Y... (RAYMOND) A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE Y... (PIERRE) CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 8, PARAGRAPHE 8-2° DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 7 DE L'ORDONNANCE N° 58/1274 DU 22 DECEMBRE 1958, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR DE COLMAR A RENDU SON ARRET EN AUDIENCE PUBLIQUE, APRES QUE LES DEBATS AIENT EU LIEU AVEC PUBLICITE RESTREINTE ;
3ALORS QUE S'AGISSANT DE L'APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS, LA COUR D'APPEL DEVAIT STATUER DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE ET, EN CONSEQUENCE, RENDRE SON ARRET EN CHAMBRE DU CONSEIL APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 L'APPEL DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS EST JUGE PAR LA COUR D'APPEL DANS UNE AUDIENCE SPECIALE, DANS LES MEMES CONDITIONS QU'EN PREMIERE INSTANCE ;
6QUE CETTE DISPOSITION CONSTITUE UNE CONDITION ESSENTIELLE A LA VALIDITE DES DEBATS ;
7ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS A ETE RENDU PAR LE JUGE DES ENFANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, MODIFIE PAR LA LOI DU 24 MAI 1951 ;
8QU'EN CONSEQUENCE LA CHAMBRE SPECIALE DE LA COUR D'APPEL QUI A STATUE PAR L'ARRET ATTAQUE AURAIT DU CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, PRONONCER EGALEMENT SA DECISION EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
9QU'IL RESULTE CEPENDANT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES DEBATS TENUS EN AUDIENCE A PUBLICITE RESTREINTE, LA DECISION A ETE PRONONCEE EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
10PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
11CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 JUILLET 1965 PAR LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE COLMAR ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL DE NANCY. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM CALON ET CHAREYRE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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