Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 28 juin 1994, n° 92-81.896
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1994, 92-81.896, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Réglementation sur la sécurité des travailleurs
- Travail en hauteur
- Présence d'ouvriers sous-traitants
- Responsabilité pénale du chef d'entreprise
- Constatations
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.896
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 juin 1994, n° 92-81.896, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Travail en hauteur ; Présence d'ouvriers sous-traitants ; Responsabilité pénale du chef d'entreprise ; Constatations
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.896
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551648.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Travail en hauteur - Présence d'ouvriers sous-traitants - Responsabilité pénale du chef d'entreprise - Constatations
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la réglementation de la sécurité du travail et contravention de blessures involontaires, l'a condamné aux peines de 8 000 francs et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 et 16 du décret du 8 janvier 1965, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Marie X... pour infraction aux dispositions sur la sécurité des travailleurs ;
9"aux motifs que Michel Y... a déclaré qu'il était en permanence sur le site afin de veiller à la qualité du montage ; que le jour des faits il avait participé à la mise en place de l'élément de toiture qui devait s'effondrer en entraînant les deux victimes au fond de la fosse où d'ailleurs deux employés de G2M travaillaient ;
10que l'accident s'est produit alors qu'il venait de s'éloigner pour se rendre à son bureau après avoir estimé que sa présence n'était plus nécessaire ; qu'il a précisé que, lors de son départ, Mancini et Montel se trouvaient sur le haut de leur échelle ; qu'il a donc pu constater que ces derniers travaillaient de façon périlleuse sans aucune protection ni individuelle ni collective ; qu'il résulte de l'ensemble des déclarations des ouvriers que Michel Y... était considéré comme le chef incontesté du chantier ; qu'il a déclaré d'ailleurs lui-même lors de sa première audition par les gendarmes le jour des faits, que les quatorze personne qui travaillaient sur le site étaient placées sous ses ordres ; qu'il est même précisé sur un document qu'il avait le pouvoir de renvoyer toute personne ne respectant pas les règles de sécurité ; qu'il faut donc admettre qu'il était le seul véritable responsable du chantier ; que Jean-Marie X... qui ne soutient pas avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité à Y..., aurait dû engager fermement ce dernier à faire respecter la réglementation en matière de sécurité sur l'ensemble du chantier ; qu'il revenait à Jean-Marie X... ou à une personne à laquelle il aurait pu déléguer ses pouvoirs en matière de sécurité, de s'assurer, avant l'ouverture du chantier, que tous les monteurs étaient pourvus des casques, gants et harnais nécessaires à leur sécurité, et qu'ensuite ils les portaient ; que le plancher qu'il avait fait mettre en place sur la fosse avait été en partie enlevé sur ordre de Y... ; que même en présence de ce platelage les ouvriers qui travaillaient sur le toit de la cabine se trouvaient à plus de 4 mètres de hauteur ; que le prévenu devait veiller à l'application des mesures individuelles et collectives de sécurité sur l'ensemble du chantier et par tous les ouvriers du
11chantier, comme il s'y était d'ailleurs seul engagé aux termes du procès-verbal d'état des risques établi le 28 juin 1990 conformément au décret du 29 février 1977 ;
12"alors que la responsabilité pénale du chef d'entreprise ne peut être engagée en l'absence de toute faute personnelle qui lui soit sérieusement imputable ;
13qu'en l'espèce, il ne peut être fait grief à Jean-Marie X... de l'absence de sécurités individuelles alors que celles-ci étaient fournies par la société JF Industrie et que la non-possession au moment de l'accident du matériel de sécurité était due à l'imprudence conjuguée de Mancini qui avait oublié son harnais sur un autre chantier et de JF Industrie qui n'avait pas remis son matériel de protection individuelle à Montel ; que, par ailleurs, il ne peut pas davantage être reproché à Jean-Marie X... un défaut de protections collectives alors qu'il est constaté par les juges du fond eux-mêmes que le plancher (prévu par l'article 5 du décret du 8 janvier 1965) avait bien été posé ; que le fait (d'ailleurs non établi) qu'il ait été en partie enlevé sur ordre de Y... ne peut donc caractériser une faute personnelle à la charge de Jean-Marie X... ;
14qu'enfin, il résulte du propre rapport de l'inspecteur du travail que le toit de la cabine ne se trouvait pas à plus de 4 mètres de hauteur du plancher (cote D 45 et D 45.7)" ;
15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la société Giennoise de mécanique et de métallurgie (G2M), présidée par Jean-Marie X..., a été chargée d'installer une cabine de peinture avec étuve sur une fosse dans les locaux de la société Renault Véhicules Industriels (RVI) ; que l'entreprise intervenante a sous-traité une partie des travaux à la société JF Industrie, dirigée par Joaquim Z... ; que deux ouvriers de celle-ci ont été victimes d'une chute provoquée par l'affaissement de panneaux de la cabine en cours de montage, et ont subi des blessures ayant occasionné des incapacités de travail inférieures à trois mois ; que les chefs des entreprises intervenante et sous-traitante ont été poursuivis pour contravention de blessures involontaires et infraction délictuelle à la réglementation de la sécurité du travail ;
16Attendu que pour déclarer Jean-Marie X... coupable, comme son coprévenu non appelant, d'infraction aux articles 5 et 16 du décret du 8 janvier 1965, les juges constatent que les ouvriers de l'entreprise sous-traitante étaient occupés à mettre en place, à une hauteur de 4,60 mètres, un élément de toiture d'une cabine de peinture, elle-même située au-dessus d'une fosse de 4 mètres de profondeur ;
17qu'outre les motifs reproduits au moyen, ils relèvent, par motifs adoptés, que le bon de commande liant la société G2M à la société JF Industrie faisait seulement état de la mise à disposition d'une équipe de monteurs dont un chef d'équipe, et ne constituait pas un procès-verbal d'état des risques permettant de déterminer avec précision les obligations de sécurité mises à la charge de chacune des sociétés, conformément au décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur ;
18Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a pu retenir la faute personnelle du demandeur, sans encourir les griefs allégués ;
19Que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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