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Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-87.658

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-87.658, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 juin 2017
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
16-87.658
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01890

Titrage officiel

PEINES - Peines correctionnelles - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Conditions - Motivation - Respect des exigences légales - Portée - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Caractère inopérant

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8, § 1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Peines - Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle - Prononcé - Respect des exigences légales - Compatibilité JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Peine prononcée par la juridiction correctionnelle - Emprisonnement sans sursis - Respect des exigences légales - Portée - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Caractère inopérant

Sommaire officiel

Est inopérant le moyen qui invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pour contester une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée conformèment aux exigences de l'article 132-19 du code pénal

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur la motivation de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par la juridiction correctionnelle, à rapprocher :Crim., 29 novembre 2016, pourvoi n° 15-86.116, Bull. crim. 2016, n° ??? (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-82.192, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anise Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2016, qui, pour infraction à la législation sur les armes et détention et mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, qui se borne à viser l'article 485 du code de procédure pénale, sans préciser en quoi l'arrêt aurait méconnu ces dispositions, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du même code ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il invoque une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle ne saurait résulter d'une condamnation à une peine d'emprisonnement dont il n'est pas contesté qu'elle a été prononcée conformément aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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