Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-87.181
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 199
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-87.181
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00839 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-87.181, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 555 susvisé de
la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du
7 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-87.181
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00839
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62ba9979fa6cd378c0fc7ac2.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° W 21-87.181 F-D
2N° 00839
3ODVS
428 JUIN 2022
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 28 JUIN 2022
13M. [H] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 555 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de tentative d'escroquerie en bande organisée et corruption passive, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
14Par ordonnance en date du 17 février 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de M. [Z], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [2], venant aux droits de la société [2] et la société [1], défendeurs, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. [H] [Z], à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 25 juin 2019, a été mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée et tentative.
213. Par requête enregistrée le 22 octobre 2019, M. [Z] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa mise en examen et d'actes de la procédure.
224. Par réquisitoire supplétif du 29 mai 2020, le procureur de la République, d'une part, a étendu la saisine du magistrat à des faits de corruption, d'autre part, a requis la requalification des faits pour lesquels l'intéressé avait été mis en examen, pris dans leur globalité, en une seule et même tentative d'escroquerie, en bande organisée.
235. Les faits ainsi requalifiés ont été notifiés le 12 novembre 2020 à
24M. [Z], qui a été également mis en examen du chef de corruption passive.
256. Par mémoire du 26 novembre 2020, M. [Z] a étendu ses demandes d'annulation d'actes de la procédure.
26Examen des moyens
27Sur le premier moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 26 262 incluse, alors que « devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience en chambre du conseil du 13 avril 2021,
30ont été entendus « Madame Fritsch, présidente, en son rapport ;
31Maître Labrousse, avocat de [F] [O], requérant, en ses observations ; Maître Bourdon, autre avocat de [F] [O], personne mise en examen, en ses observations ; Monsieur [R],
32substitut général, en ses réquisitions ; Maître Labrousse, avocat de
33[F] [O], requérant, en ses autres observations ; Maître Teissedre, avocat de [Z] [H], personne mise en examen, en ses observations ;
34Monsieur Brisset-Foucault, substitut général, en ses réquisitions ;
35Maître Guichon, avocat de [D] [N], personne mise
36en examen, en ses observations ; Monsieur Brisset-Foucault, substitut général, en ses réquisitions ; Maître Iwens, avocat de [M] [P], personne mise en examen, en ses observations ; Monsieur Brisset-Foucault, substitut général, en ses réquisitions ; Maître Bougartchev, avocat de la
37SA [1] et SA [2], parties civiles, en ses observations ;
38Maître Iwens, avocat de [M] [P], personne mise en examen, qui a eu la parole en dernier », puis l'affaire a été mise
39en délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, dont il résulte que l'avocat de
40M. [Z] n'a pas eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »
41Réponse de la Cour
42Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et
43199 du code de procédure pénale :
448. Il se déduit de ces textes que la personne mise en examen comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
459. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. [Z], qui était présent aux débats, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public.
4610. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4711. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
48PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :
49CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 555 susvisé de
50la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du
517 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
52RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale