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Cassation : Cass. crim., 28 mars 1977, n° 76-91.433

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 1977, 76-91.433, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.433
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 278
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 mars 1977, n° 76-91.433, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Prolongation ; Force majeure ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 568 du Code de procédure pénale relatives aux délais du pourvoi en cassation, c'est à la condition que par un événement de force majeure ou par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 278

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.433

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059808.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Prolongation - Force majeure - Nécessité.

Sommaire officiel

Si dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 568 du Code de procédure pénale relatives aux délais du pourvoi en cassation, c'est à la condition que par un événement de force majeure ou par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JEAN-CLAUDE)

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, DU 5 AVRIL 1976, QUI, POUR RECEL D'ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT, 2000 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES.

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LA CAUSE A ETE APPELEE, INSTRUITE ET DEBATTUE A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DU 15 MARS 1976 OU LE PREVENU X... A COMPARU ASSISTE DE SON CONSEIL ;

5QUE LEDIT JOUR, L'AFFAIRE A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE RENDU LE 5 AVRIL 1976, AVERTISSEMENT DE CETTE REMISE AYANT ETE DONNE AU PREVENU PAR LE PRESIDENT ;

6QUE L'ARRET, CONDAMNANT CONTRADICTOIREMENT X..., POUR RECEL D'ABUS DE CONFIANCE AUX PEINES CI-DESSUS PRECISEES ET A DES REPARATIONS CIVILES A ETE EFFECTIVEMENT RENDU A CETTE DATE DU 5 AVRIL 1976 ;

7ATTENDU QUE X... N'A FORME SON POURVOI EN CASSATION CONTRE LEDIT ARRET QUE LE 30 AVRIL 1976, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 568, ALINEA 1ER, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8QUE, POUR SOUTENIR QUE CE POURVOI DEVAIT, NEANMOINS, ETRE TENU POUR RECEVABLE, IL ALLEGUE QU'IL A ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE LE FORMULER DANS LE DELAI DE LA LOI DU FAIT QU'A L'ISSUE DE LA PREMIERE AUDIENCE DU 15 MARS 1976, ALORS QU'IL RENTRAIT EN VOITURE A SON DOMICILE, IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LEQUEL, SELON LES TERMES D'UN CERTIFICAT MEDICAL QU'IL PRODUIT, A PROVOQUE UN EBRANLEMENT CEREBRAL AVEC OBNUBILATION PERSISTANTE NECESSITANT UN REPOS ABSOLU DE DEUX MOIS ;

9ATTENDU QUE SI, DANS DES CAS EXCEPTIONNELS, IL PEUT ETRE DEROGE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 568 PRECITE DU CODE DE PROCEDURE PENALE RELATIVES AUX DELAIS DU POURVOI EN CASSATION, C'EST A LA CONDITION QUE PAR UN EVENEMENT DE FORCE MAJEURE OU PAR UN OBSTACLE INVINCIBLE ET INDEPENDANT DE SA VOLONTE, LE DEMANDEUR SE SOIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE S'Y CONFORMER ;

10QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

11QU'EN EFFET, LE CERTIFICAT MEDICAL, D'AILLEURS NON DATE, QUE X... A PRODUIT, NE SAURAIT FAIRE LA PREUVE QUE, SOIT PAR LUI-MEME, SOIT PAR LE MINISTERE D'UN AVOUE PRES LA COUR D'APPEL, SOIT PAR UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL, LE DEMANDEUR N'A PU ETRE EN MESURE DE FORMALISER SON POURVOI DANS LE DELAI LEGAL, ALORS QU'IL RESULTE, AU SURPLUS, D'UN BULLETIN D'HOSPITALISATION QU'ENTRE AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS LE 15 MARS 1976, IL EN EST SORTI LE 18 MARS SUIVANT ;

12QUE, DES LORS, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF ;

13PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.433
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 113 P. 278
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 28 mars 1977, n° 76-91.433, publié au Bulletin

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