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Circulation routiere : Cass. crim., 29 mars 1977, n° 76-91.362

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1977, 76-91.362, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.362
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 280
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 mars 1977, n° 76-91.362, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Epreuve de dépistage par l'air expiré ; Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Contravention préalable ; Relaxe du chef de celle-ci ; Absence d'influence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Se rend coupable du délit prévu par l'article 1er, alinéa 5, du Code de la route et puni des peines édictées au deuxième alinéa du même article, celui qui, présumé être l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse, refuse de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques après avoir refusé en premier lieu de subir les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 280

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 76-91.362

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059809.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales, cliniques et biologiques - Contravention préalable - Relaxe du chef de celle-ci - Absence d'influence.

Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre - Conséquence - Prélèvement sanguin - Nécessité. | * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre - Conséquence - Prélèvement sanguin - Nécessité. | * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Dépistage par l'air expiré - Epreuve obligatoire - Cas - Auteur présumé d'une infraction. | * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Etat alcoolique - Preuve. | * IVRESSE - Infractions commises en état d'ivresse - Etat alcoolique - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales, cliniques et biologiques - Contravention préalable - Relaxe du chef de celle-ci - Absence d'influence.

Sommaire officiel

Se rend coupable du délit prévu par l'article 1er, alinéa 5, du Code de la route et puni des peines édictées au deuxième alinéa du même article, celui qui, présumé être l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse, refuse de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques après avoir refusé en premier lieu de subir les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEROME),

2CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS (4E CHAMBRE) EN DATE DU 26 AVRIL 1976 QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1000 FRANCS D'AMENDE ET UN MOIS DE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE POUR REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES PREVUES PAR L'ARTICLE L 1ER I DU CODE DE LA ROUTE.

3LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 1, L 14, R 10-1° DU CODE DE LA ROUTE, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR REFUSE DE SE SOUMETTRE A UNE PRISE DE SANG, AU SEUL MOTIF QU'IL AVAIT REFUSE DE SUBIR LES EPREUVES DE DEPISTAGE ;

5ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L 14, LES MESURES DESTINEES A PROUVER L'ETAT ALCOOLIQUE DU CONDUCTEUR NE PEUVENT INTERVENIR QU'A L'ENCONTRE DE L'AUTEUR PRESUME D'UNE DES INFRACTIONS ENUMEREES A L'ARTICLE L 14 AU NOMBRE DESQUELLES ENTRENT LA CONDUITE EN ETAT D'IVRESSE OU SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE CARACTERISE AINSI QUE LE DEPASSEMENT DE VITESSE ;

6QU'EN CONSEQUENCE, EN PRONONCANT UNE CONDAMNATION CONTRE LE DEMANDEUR SANS CONSTATER QU'IL Y AVAIT A SON ENCONTRE PRESOMPTION D'UN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE ET APRES AVOIR ECARTE L'INFRACTION, LE DEPASSEMENT DE VITESSE COMME NE LUI ETANT PAS IMPUTABLE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI SE REFERE AU JUGEMENT POUR L'EXPOSE DES FAITS QUE, LORS D'UN CONTROLE DE CIRCULATION ROUTIERE OPERE PAR LES GENDARMES, X..., CONTRE LEQUEL VENAIT D'ETRE RELEVES, PAR PROCES-VERBAL, DES FAITS CONSTITUANT DES PRESOMPTIONS D'EXCES DE VITESSE EN AUTOMOBILE A, EN PREMIER LIEU, REFUSE DE SUBIR UNE EPREUVE DE DEPISTAGE D'IMPREGNATION ALCOOLIQUE PAR L'AIR EXPIRE PUIS A OPPOSE UN REFUS A LA DEMANDE QUI LUI ETAIT ADRESSEE DE SE SOUMETTRE A UNE PRISE DE SANG ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET BIEN QUE LA COUR D'APPEL AIT RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE LA CONTRAVENTION PREVUE AUX ARTICLES L 14, R 10-1°, R 266 DU CODE DE LA ROUTE ET PUNIE PAR L'ARTICLE R 232 DU MEME CODE, C'EST SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L 1ER I, ALINEA 5, DU CODE DE LA ROUTE, QUI PUNIT DES PEINES EDICTEES AU DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE TOUTE PERSONNE QUI AURA REFUSE DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES, ALORS QU'AYANT ETE L'AUTEUR PRESUME D'UNE DES INFRACTIONS ENUMEREES A L'ARTICLE L 14-3° DUDIT CODE, ELLE A DEJA REFUSE DE SUBIR LES EPREUVES DE DEPISTAGE DE L'IMPREGNATION ALCOOLIQUE PAR L'AIR EXPIRE ;

9QUE LE DELIT EST ETABLI QUAND BIEN MEME LE PREVENU SERAIT EN DEFINITIVE RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE POUR LA CONTRAVENTION DONT IL A ETE PRESUME ETRE L'AUTEUR ;

10QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;

11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
76-91.362
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 114 P. 280
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 29 mars 1977, n° 76-91.362, publié au Bulletin

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