Responsabilite civile : Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-84.075, Publié au bulletin
Mots-clés
- Responsabilite civile
- Personnes dont on doit répondre
- Domaine d'application
- Tuteur désigné par le conseil de famille
- Infraction commise par le mineur
- Code civil, article 1384
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.075
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 140 p. 416
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.075, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite civile ; Personnes dont on doit répondre ; Domaine d'application ; Tuteur désigné par le conseil de famille ; Infraction commise par le mineur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A la suite d'un homicide involontaire commis par un mineur habitant avec son beau-père, tuteur désigné par le conseil de famille, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare ce tuteur civilement responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en relevant qu'il avait accepté la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 140 p. 416
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.075
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-10-10, Bulletin criminel 1996, n° 357, p. 1054 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-03-26, Bulletin criminel 1997, n° 124, p. 414 (rejet, arrêts nos 1 et 2 ; cassation partielle arrêt n° 3), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070760.
Titrage officiel
RESPONSABILITE CIVILE - Personnes dont on doit répondre - Domaine d'application - Tuteur désigné par le conseil de famille - Infraction commise par le mineur.
Références de titrage : MINEUR - Action civile - Civilement responsable - Tuteur désigné par le conseil de famille - Infraction commise par le mineur | RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Tuteur - Tuteur désigné par le conseil de famille - Infraction commise par le mineur
Sommaire officiel
A la suite d'un homicide involontaire commis par un mineur habitant avec son beau-père, tuteur désigné par le conseil de famille, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare ce tuteur civilement responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en relevant qu'il avait accepté la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie. (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1996-10-10, Bulletin criminel 1996, n° 357, p. 1054 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-03-26, Bulletin criminel 1997, n° 124, p. 414 (rejet, arrêts nos 1 et 2 ; cassation partielle arrêt n° 3), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre spéciale des mineurs, du 27 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 404, 1384, alinéa 1er, du Code civil et 591 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a dit que Z... est civilement responsable de Y... concernant les conséquences dommageables des faits commis par celui-ci ;
8" aux motifs que, au moment des faits, Y... venait de perdre sa mère et se trouvait vivre chez son beau-père, Z..., qui avait accepté d'être désigné tuteur de l'enfant par le conseil de famille ; en effet, le père de Y..., après avoir été incarcéré, se trouvait être sans domicile connu ; la seule personne susceptible de s'occuper de l'enfant était en conséquence son beau-père avec lequel il résidait déjà au moment du décès de sa mère ; il apparaît que cette situation de fait et de droit entraînait par elle-même que Z... avait accepté d'assurer la direction matérielle et morale du mineur, dont il assurait également la surveillance en ayant, par la décision du conseil de famille, la garde ; il avait ainsi la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre", que ce principe général peut servir de fondement à une décision de condamnation au titre de la responsabilité du fait d'autrui ; il apparaît, dès lors, que Z..., en sa qualité de tuteur de l'enfant, en ayant la garde, répondait du mineur et devait se voir appliquer la présomption de responsabilité visée à l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; qu'en effet, n'étant pas le père de l'enfant, il ne pouvait se voir appliquer l'alinéa 4 du même article, comme l'a décidé le tribunal pour enfants ; que cependant, le tribunal pour enfants aurait dû, comme cela était demandé par A... et la X..., examiner l'application de l'alinéa 1er, qui ne constitue nullement une introduction des cas de responsabilité posés dans les alinéas suivants mais pose bien le principe général d'une responsabilité du fait d'autrui qui peut être, pour les raisons expliquées ci-dessus, appliqué à Z... ;
9" alors que le tuteur d'un mineur, désigné par le conseil de famille, n'est pas responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en l'espèce, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Z..., en sa qualité de tuteur de l'enfant, en ayant la garde, civilement responsable des conséquences dommageables commises par celui-ci " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., âgé de 14 ans, a blessé mortellement un camarade en jouant avec une carabine, alors qu'il habitait avec son beau-père, Z..., tuteur désigné par le conseil de famille ;
11Attendu que, pour déclarer Z..., assuré auprès de la X..., civilement responsable de Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel relève qu'il avait accepté, en qualité de tuteur, la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie ;
12Attendu que, par ces motifs, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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