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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.704

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2000, 99-84.704, Inédit

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Débats
  • Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités
  • Chambre du conseil
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 703
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.704
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.704, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Débats ; Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ; Chambre du conseil ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.704

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596314.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Chambre du conseil - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mustapha,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 703 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que, se prononçant sur la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français présentée par Mustapha X..., l'arrêt attaqué, après avoir mentionné en en-tête "audience en chambre du conseil", puis énoncé que l'affaire avait été "appelée en chambre du conseil" le 15 juin 1999, a énoncé, dans son dispositif, qu'il en avait été "ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jours, mois et an susdits" ;

10"alors que les débats devant la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'une interdiction du territoire français doivent avoir lieu en chambre du conseil ; qu'en l'état des énonciations contradictoires de sa décision quant à la façon dont les débats se sont déroulés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ceux-ci avaient eu lieu en chambre du conseil" ;

11Attendu que, s'il est vrai que les mentions contradictoires de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, ne permettent pas de déterminer si l'affaire a été examinée en chambre du conseil, l'irrégularité commise, à la supposer établie, ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Commaret ;

18Greffier de chambre : Mme Daudé ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.704
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2000, n° 99-84.704, inédit

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