Securite sociale : Cass. crim., 28 octobre 1981, n° 80-94.617
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1981, 80-94.617, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours de la victime
- Partage de responsabilité
- Effets
- Indemnité à la charge du tiers
- Indemnité incluant l'indemnité complémentaire
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-94.617
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 oct. 1981, n° 80-94.617, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Partage de responsabilité ; Effets ; Indemnité à la charge du tiers ; Indemnité incluant l'indemnité complémentaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la responsabilité du tiers auteur d'un accident est partagée avec la victime, celle-ci ne peut se voir allouer une indemnité complémentaire au titre des chefs de préjudice ne présentant pas un caractère personnel qu'à concurrence de la somme demeurant disponible après imputation des prestations sociales sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation desdits chefs de préjudice (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 16 OCTOBRE 1980, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES CHEFS DU PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-94.617
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-21 Bulletin Criminel 1961 n. 550 p. 1051 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-12 Bulletin Criminel 1975 n. 52 p. 142 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061820.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité - Effets - Indemnité à la charge du tiers - Indemnité incluant l'indemnité complémentaire.
Sommaire officiel
Lorsque la responsabilité du tiers auteur d'un accident est partagée avec la victime, celle-ci ne peut se voir allouer une indemnité complémentaire au titre des chefs de préjudice ne présentant pas un caractère personnel qu'à concurrence de la somme demeurant disponible après imputation des prestations sociales sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers en réparation desdits chefs de préjudice (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-12-21 Bulletin Criminel 1961 n. 550 p. 1051 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-02-12 Bulletin Criminel 1975 n. 52 p. 142 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... GERARD,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 OCTOBRE 1980, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SIEUR X... A PAYER AU SIEUR Y... ES QUALITES LA SOMME DE 4 500 F EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE, ET EN REPARATION DU PREJUDICE CONSECUTIF A L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE UNE RENTE AU CAPITAL CONSTITUTIF DE 412 500 F, RENTE ANNUELLE INDEXEE A PARTIR DU 20 NOVEMBRE 1979, ALORS QUE L'ASSURE SOCIAL, VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE PARTIELLEMENT A UN TIERS, NE SAURAIT OBTENIR DE CELUI-CI QUE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DETERMINEE APRES QU'A ETE DEDUITE DU MONTANT DE L'INDEMNITE REPARANT L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE MISE A LA CHARGE DU TIERS LA TOTALITE DES PRESTATIONS SOCIALES PRESENTES ET FUTURES ;
6QU'EN L'ESPECE, EN OMETTANT DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU SIEUR X... EN DROIT COMMUN LE MONTANT DU CAPITAL CONSTITUTIF DES FRAIS D'IMP, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EVALUATION INEXACTE DU SOLDE INDEMNITAIRE DEVANT REVENIR A LA VICTIME ;
7QU'AU SURPLUS ET SURTOUT EN ACCORDANT A LA VICTIME LA SOMME DE 4 500 F A TITRE D'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ET EN RETENANT COMME CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE LA SOMME DE 412 500 F, SOMMES QUI REPRESENTENT RESPECTIVEMENT L'EVALUATION DE L'INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE ET L'EVALUATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE MISES A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SANS AUCUNE IMPUTATION DES PRESTATIONS SOCIALES, L'ARRET ATTAQUE A MANIFESTEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR D'UN ACCIDENT EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, CELLE-CI NE CONSERVE LE DROIT DE DEMANDER REPARATION DE SON PREJUDICE SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN QUE DANS LA MESURE OU LEDIT PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS SOCIALES ;
10ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT DONT LE JEUNE STEPHANE Y... AVAIT ETE VICTIME ET DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE POUR LES TROIS QUARTS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL ET CONDAMNE X... A EN ASSURER LA REPARATION A CONCURRENCE DE SA PART DE RESPONSABILITE, A DETERMINE LE MONTANT DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME EN TENANT COMPTE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE, DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION AINSI QUE DES SOINS QUI DEVAIENT ETRE DISPENSES DANS UN INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE ;
11QU'AYANT ENSUITE ARRETE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DONT LE PAIEMENT INCOMBAIT AU PREVENU EN FONCTION DE SA PART DE RESPONSABILITE, LES JUGES ONT OMIS, POUR CALCULER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A LA PARTIE CIVILE, DE DEDUIRE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS LE MONTANT DES FRAIS DE TRAITEMENT EN INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DONT ILS N'ONT ORDONNE D'AILLEURS QUE LE REMBOURSEMENT PARTIEL A LA CAISSE ;
12QU'EN OUTRE, AU LIEU DE LIMITER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A LA SOMME DEMEURANT DISPONIBLE APRES LE PRELEVEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES, ILS ONT CONDAMNE LE PREVENU A PAYER A LA PARTIE CIVILE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AUX TROIS QUARTS DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, EVALUEES SELON LE DROIT COMMUN ;
13ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
14PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
15CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE METZ EN DATE DU 16 OCTOBRE 1980, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES CHEFS DU PREJUDICE SOUMIS AU RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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