Urbanisme : Cass. crim., 28 septembre 1999, n° 98-82.288
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-82.288, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Urbanisme commercial
- Etablissement de vente de grande surface
- Activité non prévue par l'autorisation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial
- Loi du 27 décembre 1973
- Loi du 12 avril 1996
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.288
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 98-82.288, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Urbanisme commercial ; Etablissement de vente de grande surface ; Activité non prévue par l'autorisation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial ; Loi du 27 décembre 1973 ; Loi du 12 avril 1996 ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 27 janvier 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.288
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597253.
Titrage officiel
URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente de grande surface - Activité non prévue par l'autorisation accordée par la commission départementale d'urbanisme commercial - Loi du 27 décembre 1973 - Loi du 12 avril 1996 - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations dela société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- La SOCIETE FOINANT-MATERIAUX,
6- Le SYNDICAT DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE
7CONSTRUCTION DES VOSGES,
8- La SOCIETE BRICORAMA,
9- La SOCIETE DES DOCKS MONSIEUR BRICOLAGE
10BRICODOCKS, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1998, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Patrick X..., du chef d'exploitation sans autorisation d'un établissement commercial ;
11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
12Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 tel que modifié le 12 avril 1996 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
14"en ce que la cour d'appel a renvoyé Patrick X... des fins de la poursuite d'avoir à Epinal, le 10 mai 1996, sans être titulaire de l'autorisation requise, exploité ou fait exploiter un magasin soumis aux obligations édictées par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ;
15"aux motifs que le 10 mai 1996, jour de l'ouverture du magasin BRICO-DEPOT à Epinal, le texte applicable était la loi du 12 avril 1996, modifiant les articles 29 et 32 de la loi de 1973 pour une période de 6 mois à compter de sa publication ; que ce texte ne comporte pas la disposition relative aux "modifications substantielles" sur laquelle est fondée la poursuite ; que la Commission départementale d'urbanisme commercial ayant accordé le 16 mars 1992 l'autorisation de créer une surface de vente de 4 500 m à Epinal, il ne peut être en conséquence reproché au prévenu d'avoir exploité ou fait exploiter un magasin soumis aux obligations édictées par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions ;
16"alors, d'une part, que si elle a gelé l'enregistrement des demandes d'autorisation des créations de magasins à grande surface pour une période de 6 mois, la loi du 12 avril 1996 n'a pas supprimé l'exigence édictée par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 d'une nouvelle autorisation en cas de modification substantielle d'un projet déjà autorisé et en cours de réalisation ; que, dès lors, en déclarant, pour décider qu'il ne pouvait être reproché à Patrick X... d'avoir exploité ou fait exploiter un magasin à grande surface sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de celle-ci, que l'autorisation de créer une grande surface avait été accordée le 16 mars 1992 par la Commission départementale de l'urbanisme commercial et que la disposition exigeant une nouvelle demande d'autorisation en cas de modification substantielle du projet ne figurait pas dans la loi du 12 avril 1996, laquelle en ne faisant en réalité qu'interdire pour 6 mois l'enregistrement de toute demande d'autorisation, n'abrogeait pas lesdites dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, la cour d'appel a violé celles-ci ;
17"alors, d'autre part, que l'autorisation de création d'un magasin à grande surface n'est ni cessible, ni transmissible ;
18qu'ainsi en retenant, pour décider qu'il ne pouvait être reproché à Patrick X... d'avoir exploité ou fait exploiter un tel magasin sans être titulaire de l'autorisation requise, que la Commission départementale de l'urbanisme commercial avait accordé le 16 mars 1992 l'autorisation de créer une surface de vente de 4 500 m à Epinal, bien que la société Foinant Matériaux, partie civile, ait souligné dans ses conclusions que la bénéficiaire de ladite autorisation était la SCI LES MELEZES et non la société Euroloisirs, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision" ;
19Vu l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ;
20Attendu que, selon ce texte, une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Commission départementale d'urbanisme commercial a accordé, le 16 mars 1992, à la SCI LES MELEZES, promoteur de bâtiments commerciaux, l'autorisation de créer une surface de vente de 4 500 m destinée à accueillir des activités du meuble, de l'électroménager, de la décoration et de l'équipement de la maison ;
22Que le 10 mai 1996, jour de l'ouverture au public, les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté l'implantation d'un magasin de bricolage ;
23Attendu que Patrick X..., dirigeant de la société exploitant l'hypermarché, poursuivi pour avoir exploité une surface de vente, sans l'autorisation requise, infraction prévue et réprimée par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée et l'article 40 du décret du 9 mars 1993, a été condamné par les premiers juges ;
24Attendu que, pour infirmer cette décision, renvoyer le prévenu des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel retient que la loi du 12 avril 1996, applicable au jour de la contravention, a modifié pour une période de 6 mois l'article 29 de la loi de 1973 qui ne comporte plus la disposition relative aux "modifications substantielles" sur laquelle est fondée la poursuite ;
25Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions modificatives de la loi du 12 avril 1996 n'ont pas suspendu ou abrogé l'exigence, prévue à l'article 29 de la loi de 1973, d'une nouvelle autorisation en cas de modification substantielle d'un projet déjà autorisé ou en cours de réalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
26Que la cassation, dès lors, est encourue ;
27Par ces motifs,
28CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 27 janvier 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
29Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
30RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de METZ, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
34Avocat général : M. Lucas ;
35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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