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Lois et reglements : Cass. crim., 28 septembre 1999, n° 99-84.885

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 99-84.885, Inédit

Mots-clés

  • Lois et reglements
  • Application dans le temps
  • Loi pénale de fond
  • Loi relative à la prescription
  • Action publique
  • Loi du 10 juillet 1989
  • Article 112-2, 4° du code pénal
  • Portée
  • Code pénal, article 112-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.885
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 99-84.885, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi relative à la prescription ; Action publique ; Loi du 10 juillet 1989 ; Article 112-2, 4° du code pénal ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.885

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576309.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi relative à la prescription - Action publique - Loi du 10 juillet 1989 - Article 112-2, 4° du code pénal - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X. Jean-Louis,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 juillet 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AVEYRON, sous l'accusation notamment de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-2,4 , du Code pénal ;

9Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Jean-Louis X. qui soutenait qu'en vertu de l'article 112-2,4 , du Code pénal, la loi du 10 juillet 1989, aggravant, en matière de prescription, la situation de certains auteurs de crimes sur des mineurs, était inapplicable à des faits commis avant son entrée en vigueur, la chambre d'accusation énonce que les faits postérieurs à 1979, commis sur les mineurs Y., devenus majeurs en 1988, 1989 et 1991, ne sont pas prescrits, dès lors que les plaintes déposées en octobre 1997 l'ont été avant l'expiration du nouveau délai de 10 ans ouvert par la loi précitée aux victimes devenues majeures ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article 112-2,4 , du Code pénal, en ce qu'il fixe le champ d'application dans le temps des lois de prescription, n'a pas pour effet de modifier sur ce point les lois de prescription promulguées avant son entrée en vigueur, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Lucas ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.885
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1999, n° 99-84.885, inédit

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