Amnistie : Cass. crim., 29 avril 2003, n° 02-86.738
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 2003, 02-86.738, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 6 août 2002- Exclusion
- Exercice illégal de la médecine
- Code pénal, article L. 132-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 4161-1
- Code de la santé publique, article L. 4161-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-86.738
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 avr. 2003, n° 02-86.738, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 6 août 2002- Exclusion ; Exercice illégal de la médecine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice illegal de la profession de medecin (numéro d’infraction NATINF 175)
- Exercice illegal de la profession de medecin en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35490)
- Exercice illegal de la profession de chirurgien dentiste en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35491)
- Exercice illegal de la profession de sage-femme en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35492)
- Exercice illegal de la profession de chirurgien dentiste (numéro d’infraction NATINF 2631)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-86.738
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613672.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002- Exclusion - Exercice illégal de la médecine.
Textes cités
- Code pénal, article L. 132-10
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 4161-1
- Code de la santé publique, article L. 4161-5
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Albert,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui, pour exercice illégal de la profession de médecin en récidive, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article L. 4161-1 et L. 4161-5 du Code de la santé publique, de l'article L. 132-10 du Code pénal, de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 6 août 2002, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable du chef d'exercice illégal de la médecine, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné de ce chef par arrêt du 3 octobre 1996, à une amende de 30 000 francs, et a condamné, en conséquence, Albert X... à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis, ainsi qu'à la confiscation de son matériel, et a prononcé sur les intérêt civils ;
11"aux motifs que les moyens de défense d'Albert X... ne sauraient résister, en tout état de cause, au fait qu'il a déjà été condamné, le 3 octobre 1996, à 30 000 francs d'amende par la Cour de Céans pour avoir exercé de manière illégale, une semblable activité à Cosne-sur-Loire, courant 1993 et 1994 ; qu'ainsi, sa persistance dans son exercice illégal de la médecine est délibérée ;
12qu'il s'agit dès lors d'un comportement suffisamment grave pour justifier une répression beaucoup plus sévère que celle toute symbolique appliquée par les premiers juges ; que réformant de ce chef le jugement déféré, il sera infligé à Albert X..., une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'eu égard à son état de récidive légale, et afin d'éviter le renouvellement de l'infraction, il convient également de prononcer à l'encontre d'Albert X..., en application de l'article L. 4161-5 du Code de la santé publique, la peine complémentaire de la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégale de la médecine ;
13"alors qu'une condamnation amnistiée ne peut plus être tenue comme le premier terme d'un état de récidive ; qu'en énonçant, pour retenir la circonstance aggravante de récidive légale, que la cour d'appel de Bourges, par arrêt définitif du 3 octobre 1996, avait déjà condamné Albert X... à une peine d'amende du chef d'exercice illégal de la médecine, bien que cette condamnation ait été amnistiée par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
14Attendu que, l'infraction d'exercice illégal de la médecine étant exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 14, 21 , de la loi du 6 août 2002, le moyen n'est pas fondé ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Randouin ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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