Attentats a la pudeur : Cass. crim., 29 juin 1976, n° 76-90.604
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1976, 76-90.604, Publié au bulletin
Mots-clés
- Attentats a la pudeur
- Circonstances aggravantes
- Autorité de fait
- Concubin de la mère
- Coups et blessures volontaires
- Minorité de quinze ans
- Personne ayant autorité sur l'enfant
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 333
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.604
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 612
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1976, n° 76-90.604, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Attentats a la pudeur ; Circonstances aggravantes ; Autorité de fait ; Concubin de la mère ; Coups et blessures volontaires ; Minorité de quinze ans ; Personne ayant autorité sur l'enfant
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 333 du Code pénal attache une aggravation de peine, en l'absence d'indication d'aucune autre circonstance, telle la cohabitation de l'accusé avec sa victime, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 233 P. 612
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061358.
Titrage officiel
1) ATTENTATS A LA PUDEUR - Circonstances aggravantes - Autorité de fait - Concubin de la mère.
2) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Circonstances aggravantes - Minorité de quinze ans - Personne ayant autorité sur l'enfant - Concubin de la mère.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Attentat à la pudeur - Personne ayant autorité sur la victime - Précisions nécessaires. | * COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Coups et blessures volontaires sur mineur de moins de quinze ans - Personne ayant autorité sur la victime - Précisions nécessaires.
Sommaire officiel
La qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 333 du Code pénal attache une aggravation de peine, en l'absence d'indication d'aucune autre circonstance, telle la cohabitation de l'accusé avec sa victime, de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur elle (1).
De même le coupable de coups et blessures volontaires sur un enfant de moins de quinze ans, vivant en concubinage avec la mère de celui-ci, ne peut encourir l'aggravation prévue par le huitième alinéa de l'article 312 du Code pénal, en l'absence d'indication d'aucune autre circonstance de nature à établir l'autorité qu'il exerçait sur la victime (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 312
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X...(RENAUD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1975, QUI L'A CONDAMNE A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS SANS VIOLENCE SUR MINEURS DE MOINS DE 15 ANS, VIOLENCES ET VOIES DE FAITS SUR MINEURS DE 15 ANS.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4,331,333 ET 463 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LES QUESTIONS RELATIVES A LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE D'AUTORITE SUR LES VICTIMES, AGEES DE MOINS DE 15 ANS, D'ATTENTATS A LA PUDEUR SANS VIOLENCE, NE PRECISENT PAS SI LES MINEURS AVAIENT UNE HABITATION COMMUNE AVEC LE CONCUBIN DE LEUR MERE ET, AINSI, N'ETABLISSENT PAS QUE L'ACCUSE ENTRAIT DANS LA CLASSE DE CEUX QUI ONT AUTORITE DE FAIT SUR LES VICTIMES, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ET EN RAISON DE L'ADMISSION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LA PEINE PRONONCEE DEPASSE LE MAXIMUM AUTORISE PAR LA LOI " ;
4ET SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL ;
5LES MOYENS ETANT REUNUS ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QUE LA QUALITE DE CONCUBIN DE LA MERE DE LA VICTIME NE CONFERE PAS, PAR ELLE SEULE, L'AUTORITE DE FAIT A LAQUELLE L'ARTICLE 333 ET L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL ATTACHENT UNE AGGRAVATION DE PEINE ;
8ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY, APRES AVOIR RESOLU AFFIRMATIVEMENT LES QUESTIONS PRINCIPALES D'ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS SANS VIOLENCE SUR LES PERSONNES DE COLOMBE Y... ET DE EUGENE Y..., MINEURS AGES DE MOINS DE 15 ANS, ONT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A DEUX QUESTIONS AINSI LIBELLEES : QUESTION NUMERO DEUX : " X...(RENAUD), ACCUSE, VIVANT EN CONCUBINAGE AVEC LA MERE DE Y... (COLOMBE), AVAIT-IL AUTORITE SUR CELLE-CI ? " ;
9QUESTION NUMERO SIX : " X...(RENAUD), ACCUSE, VIVANT EN CONCUBINAGE AVEC LA MERE DE Y... (EUGENE), AVAIT-IL AUTORITE SUR CELUI-CI ? " ;
10ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY APRES AVOIR EGALEMENT RESOLU AFFIRMATIVEMENT LA QUESTION PRINCIPALE DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... (COLOMBE), MINEURE AGEE DE MOINS DE 15 ANS, ONT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A UNE QUESTION AINSI LIBELLEE : QUESTION NUMERO QUATRE : " X...(RENAUD), ACCUSE, VIVANT EN CONCUBINAGE AVEC LA MERE DE Y... (COLOMBE), AVAIT-IL AUTORITE SUR CELLE-CI ? " ;
11ATTENDU QUE LA QUALITE DE CONCUBIN DE LA MERE AINSI RECONNUE A X...PAR LA COUR ET LE JURY NE POUVAIT, PAR ELLE SEULE, JUSTIFIER L'AGGRAVATION DE PENALITE PREVUE TANT PAR L'ARTICLE 333 QUE PAR L'ARTICLE 312 DU CODE PENAL, SANS INDICATION D'AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE, TELLE LA COHABITATION DE L'ACCUSE AVEC SES VICTIMES, DE NATURE A ETABLIR L'AUTORITE QU'IL EXERCAIT SUR ELLES ;
12PAR SES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1975 CONDAMNANT X...A HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
13ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU NORD.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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