Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-86.110
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-86.110, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6.3 b.
- Juridictions correctionnelles
- Droits de la défense
- Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client
- Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-86.110
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 199 p. 695
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-86.110, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.3 b. ; Juridictions correctionnelles ; Droits de la défense ; Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client ; Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme que tout prévenu a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis pour préparer sa défense.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 septembre 2004, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 199 p. 695
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-86.110
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-05-25, Bulletin criminel 2005, n° 157, p. 563 (annulation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069291.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 b. - Juridictions correctionnelles - Droits de la défense - Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense.
Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Avocat ne parlant ni ne comprenant la langue de son client - Droit pour le prévenu de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir avec l'avocat commis pour préparer sa défense | INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme que tout prévenu a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis pour préparer sa défense.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2005-05-25, Bulletin criminel 2005, n° 157, p. 563 (annulation sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michiel,
6contre l'arrêt de cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré rejeter l'exception fondée sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, prise de ce que l'avocat désigné d'office du prévenu ne parlant pas la langue française, n'avait pu s'entretenir avec lui pour préparer sa défense en l'état du refus de désignation d'un interprète à cette fin, et, retenant la culpabilité du prévenu, a confirmé le jugement entrepris ;
10"aux motifs que la Cour ne peut que constater que l'avocat du demandeur avait effectivement sollicité du ministère public que lui soit adjoint un interprète, faute par cet avocat de parler et comprendre la langue néerlandaise, demande rejetée suivant courriers des 6 et 14 avril 2004 au motif que les règles de l'aide juridictionnelle ne permettent pas la prise en charge des frais d'interprète tandis qu'aucun avocat du barreau local ne parle la langue du prévenu ; que toutefois, Michiel X... a été entendu à l'audience de la Cour, comme en première instance, par le truchement d'un interprète assermenté ; que l'audience avait une première fois été renvoyée à quasiment trois mois à cette fin ; que des démarches auprès de l'autorité consulaire n'ont pas abouti ; que figure au dossier une lettre signée du prévenu, rédigée par un codétenu, en français, demandant le renvoi du dossier, dès avant la première audience devant la Cour, laissant à penser que Michiel X..., qui se plaint davantage de la brièveté de ses entretiens avec son avocat que de la barrière de la langue entre eux, avait la possibilité de communiquer avec autrui en français, même avec un intermédiaire ; que du temps et des facilités ont ainsi été laissés au prévenu pour assurer sa défense, sans que les dispositions du Code de procédure pénale ne permettent ni n'exigent la désignation d'un interprète pour s'entretenir avec son avocat, en dehors de l'audience ou à l'immédiate approche de celle-ci ;
11"alors que, la Convention européenne des droits de l'homme doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs et non théoriques et illusoires ; que l'article 6-3-e) de ladite Convention, selon lequel l'accusé a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience, ne saurait être interprété en ce sens qu'il restreindrait l'assistance de l'interprète à la seule audience, alors même que l'avocat désigné par la cour d'appel ne parle pas la langue de l'accusé et a expressément sollicité, avant l'audience, la désignation d'un interprète pour pouvoir communiquer avec l'accusé et préparer sa défense ; qu'une telle interprétation ne correspond pas au but et à l'objectif de l'article 6 qui est le droit à un procès équitable, lequel inclut le principe de l'égalité des armes ;
12qu'en adoptant néanmoins cette interprétation par une motivation au demeurant dubitative et fondée sur une connaissance supposée de la langue française par le prévenu, contraire aux constatations objectives de la procédure, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
13Vu l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
14Attendu que, tout prévenu a le droit de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis pour préparer sa défense ;
15Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, de nationalité néerlandaise, l'avocat de Michiel X... n'a pu s'entretenir avec lui avant l'audience, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète, l'arrêt attaqué énonce notamment que les dispositions du Code de procédure pénale ne permettent ni n'exigent la désignation d'un interprète en dehors de l'audience ou à l'immédiate approche de celle-ci ;
16Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'a pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 septembre 2004, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;
24Avocat général : M. Davenas ;
25Greffier de chambre : M. Souchon ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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