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Action civile : Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-84.623

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-84.623, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.623
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 197 p. 689
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-84.623, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Chambre nationale des huissiers de justice ; Infractions commises par des huissiers de justice dans l'exercice de leur profession ; Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Devant la juridiction répressive, saisie d'infractions qui, commises par des huissiers de justice, n'ont causé de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées, la Chambre nationale des huissiers de justice, à défaut de dispositions spéciales, n'est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, le préjudice subi par cet organisme étant nécessairement indirect.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2005.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2005 N° 197 p. 689

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-84.623

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-03-16, Bulletin criminel 1994, n° 102, p. 228 (cassation par voie de retranchement sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069289.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Chambre nationale des huissiers de justice - Infractions commises par des huissiers de justice dans l'exercice de leur profession - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non).

Références de titrage : OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Chambre nationale des huissiers de justice - Action civile - Recevabilité - Infractions commises par des huissiers de justice dans l'exercice de leur profession - Sommes exposées en exécution de ses obligations légales (non)

Sommaire officiel

Devant la juridiction répressive, saisie d'infractions qui, commises par des huissiers de justice, n'ont causé de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées, la Chambre nationale des huissiers de justice, à défaut de dispositions spéciales, n'est pas fondée à obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, le préjudice subi par cet organisme étant nécessairement indirect.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-03-16, Bulletin criminel 1994, n° 102, p. 228 (cassation par voie de retranchement sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de la la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., Claude Y... et Marc Y..., des chefs d'abus de confiance aggravés et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de sa demande de remboursement des sommes versées aux victimes des infractions ;

10"aux motifs que les ordres professionnels ont pour mission d'assurer la dignité de la profession par l'intermédiaire de leurs conseils et de faire respecter par les tiers les intérêts de la profession qu'ils représentent ; que les textes qui les instituent leur confèrent le droit d'agir en justice et désignent l'instance investie de ce droit qui ne peut être concurremment exercé par de multiples organes représentatifs ; que la Chambre Départementale des Huissiers, qui ne justifie d'aucune habilitation à ester en justice au nom de la profession, a donc à juste titre été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile ; que la Chambre Nationale créée, par l'ordonnance du 2 novembre 1945 représente, aux termes de l'article 8 de ce texte, au plan national, l'ensemble de la profession ; qu'à ce titre, elle est investie de la défense des intérêts de la profession et se trouve donc habilitée à ester en justice pour la défense de ces intérêts, indépendamment de l'habilitation spéciale qui lui est donnée par l'article 66-3 de la loi du 31 décembre 1971, qui concerne une infraction particulière commise par des tiers ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande de réparation du préjudice subi par l'atteinte causée à l'image et à la considération de la profession et alloué la somme de 1 euro à ce titre ; qu'en revanche, en ce qui concerne le montant des sommes versées aux victimes dont la Chambre sollicite le remboursement, la demande sera rejetée, ces sommes ayant été exposées en exécution d'obligations légales, leur versement n'étant qu'une conséquence indirecte des infractions commises ;

11"alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de dommages directement causés par l'infraction ; qu'en interdisant à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de demander le remboursement des sommes exposées par elle en exécution de son obligation légale de garantie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

12Attendu qu'après condamnation de Michel X..., Claude Y... et Marc Y..., huissiers de justice, notamment, pour abus de confiance aggravés commis au préjudice de clients de leur étude, l'arrêt attaqué, qui a reçu la constitution de partie civile de la Chambre nationale des huissiers de justice et condamné les prévenus à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'atteinte causée à l'image et à la considération de la profession, a débouté cette dernière de sa demande en remboursement des sommes versées aux clients victimes des agissements frauduleux de ces auxiliaires de justice ;

13Attendu qu'en prononçant ainsi, et, dès lors, d'une part, que les infractions imputées aux prévenus n'ont causé de préjudice direct qu'aux seules personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées et d'autre part, qu'aucune disposition spéciale n'autorise la Chambre nationale des huissiers de justice à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de son obligation légale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : M. Souchon ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-84.623
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 197 p. 689
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 2005, n° 04-84.623, publié au Bulletin

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