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Cassation : Cass. crim., 29 mai 1990, n° 89-84.188

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1990, 89-84.188, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.188
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 217 p. 550
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 mai 1990, n° 89-84.188, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Déclaration d'adresse ; Défaut ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 89 du Code de procédure pénale, dès lors que la partie civile n'a pas déclaré d'adresse dans le département d'Outre-mer où se déroule l'instruction, elle doit former son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale à compter du jour où cette décision a été prononcée (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 217 p. 550

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.188

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-02-06 , Bulletin criminel 1979, n° 54, p. 152 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1981-02-14 , Bulletin criminel 1981, n° 70, p. 197 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062908.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Délai - Point de départ - Déclaration d'adresse - Défaut - Effet

Références de titrage : DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Départements - Guadeloupe - Cassation - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Délai - Point de départ - Déclaration d'adresse - Défaut - Effet | INSTRUCTION - Partie civile - Déclaration d'adresse - Département d'Outre-mer - Défaut - Effet

Sommaire officiel

En application de l'article 89 du Code de procédure pénale, dès lors que la partie civile n'a pas déclaré d'adresse dans le département d'Outre-mer où se déroule l'instruction, elle doit former son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale à compter du jour où cette décision a été prononcée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-02-06 , Bulletin criminel 1979, n° 54, p. 152 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1981-02-14 , Bulletin criminel 1981, n° 70, p. 197 (irrecevabilité), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Donius, Y... Serge, Z... Gabriel, A... Eric, B... Joseph, parties civiles,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 25 mai 1989, qui a déclaré irrecevable en l'état leur plainte du chef de faux et usage de faux.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu qu'après désignation, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 23 janvier 1989, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre pour être chargée de l'information pouvant être ouverte sur la plainte des demandeurs pour faux et usage de faux et visant C..., maire de la commune du Marin (Martinique), ceux-ci ont, le 17 avril 1989, renouvelé cette plainte en se constituant partie civile devant la chambre d'accusation ainsi désignée mais que, bien que tous domiciliés au Marin, dans le département de la Martinique, ils n'ont pas, comme le prescrit l'article 89 du Code de procédure pénale, déclaré une adresse dans le département de la Guadeloupe où devait se dérouler l'instruction ;

8Qu'il s'ensuit que par application du dernier alinéa dudit article, l'arrêt attaqué du 25 mai 1989 n'avait pas à être signifié et que le pourvoi inscrit le 23 juin 1989, après expiration du délai de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision, a été formé tardivement ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;

9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.188
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 217 p. 550
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 29 mai 1990, n° 89-84.188, publié au Bulletin

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