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Assurance : Cass. crim., 31 mai 1990, n° 89-84.504

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1990, 89-84.504, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.504
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 219 p. 555
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 1990, n° 89-84.504, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Police ; Modification ; Proposition par l'assuré ; Article L. 112-2 du Code des assurances ; Domaine d'application ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La présomption d'approbation résultant du silence de l'assureur, prévue par l'article L. 112-2 du Code des assurances, n'est applicable qu'aux seuls cas de prolongation, de modification de police ou de remise en vigueur d'une police suspendue, et non pas à un contrat qui a déjà pris fin définitivement, à la suite d'une résiliation (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 31 mai 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 219 p. 555

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.504

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1986-03-04, Bulletin 1986, I, n° 44, p. 42 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062910.

Titrage officiel

ASSURANCE - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L. 112-2 du Code des assurances - Domaine d'application - Limites

Sommaire officiel

La présomption d'approbation résultant du silence de l'assureur, prévue par l'article L. 112-2 du Code des assurances, n'est applicable qu'aux seuls cas de prolongation, de modification de police ou de remise en vigueur d'une police suspendue, et non pas à un contrat qui a déjà pris fin définitivement, à la suite d'une résiliation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre civile 1, 1986-03-04, Bulletin 1986, I, n° 44, p. 42 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET des pourvois formés par :

2- X... Philippe,

3- la compagnie d'assurance La Célérité, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 19 juin 1989 qui, dans une procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

9Sur le moyen unique de cassation proposé par Philippe X... pris de la violation des articles L. 112-2 et L. 121-11 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise hors de cause de la compagnie La Zurich ;

11" aux motifs que X... avait bien adressé le 23 juin 1986 une demande de suspension de contrat pour cause de vente à compter du 28 mai 1986 et que 6 mois plus tard, soit le 29 novembre 1986, la résiliation était intervenue de plein droit faute de remise en vigueur ;

12" alors, d'une part, que l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances considère comme " acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue " ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui refuse de tenir pour acquise la remise en vigueur du contrat et qui ne s'explique pas sur le fait que la demande de remise en vigueur du contrat dont la compagnie avait eu au plus tard connaissance le 22 juin 1987 n'ait été refusée que le 15 septembre suivant, prive sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

13" alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 121-11 du Code des assurances prévoyant la résiliation de plein droit du contrat n'ont aucun caractère impératif et qu'en décidant ainsi, nonobstant en l'absence de reversement des primes trop perçues qu'imposait pourtant l'article 52 des conditions générales en cas de résiliation du contrat, et le fait que la compagnie ne se soit offerte à résilier le contrat que le 10 août 1988, que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit le 29 novembre 1987, la cour d'appel a privé de ce chef encore sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé " ;

14Sur le premier moyen de cassation, proposé par la compagnie La Célérité, pris de la violation des articles L. 112-3 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de base légale et défaut de réponse aux conclusions :

15" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie Groupe Zurich, assureur de X..., conducteur impliqué dans un accident de la circulation ;

16" aux motifs que, sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux conditions générales des polices d'assurance, il suffit de faire application de l'article L. 121-11 du Code des assurances qui régit la validité d'un contrat en cas d'aliénation d'un véhicule (arrêt p.5 in fine) ;

17" que X... avait bien adressé le 23 juin 1986 une demande de suspension de contrat pour cause de vente à compter du 28 mai 1986 ;

18" et que 6 mois plus tard, soit le 29 novembre 1987 (plus certainement 1986), la résiliation était intervenue de plein droit, faute de remise en vigueur (arrêt p. 6) ;

19" alors que le contrat d'assurance est un contrat consensuel et que l'accord des parties peut résulter de la remise d'une attestation d'assurance par l'assureur ; que la compagnie La Célérité soutenait que X... était en possession, lors de l'accident, d'une attestation d'assurance valable délivrée par le Groupe Zurich ; qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle que le mémoire de la demanderesse contenait sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

20Lesdits moyens étant réunis ;

21Attendu que pour confirmer la mise hors de cause de la compagnie La Zurich, en tant qu'assureur de Philippe X..., la cour d'appel énonce que, sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux conditions générales des polices d'assurance, il suffit de faire application de l'article L. 121-11 du Code des assurances qui régit la validité d'un contrat en cas d'aliénation d'un véhicule ; que Philippe X... avait bien adressé le 23 juin 1986 une demande de suspension de contrat pour cause de vente à compter du 28 mai 1986, et que 6 mois plus tard la résiliation était intervenue de plein droit, faute de remise en vigueur ; que la compagnie La Zurich ne peut donc être tenue à garantie ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner la validité d'une proposition de remise en vigueur du contrat à compter du 29 mai 1987, a fait l'exacte application de l'article L. 112-2 du Code des assurances ;

23Qu'en effet, la présomption d'approbation résultant du silence de l'assureur pendant 10 jours, prévue par ledit texte, n'est pas applicable à un contrat qui a déjà pris fin définitivement, à la suite d'une résiliation ;

24Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.504
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 219 p. 555
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 31 mai 1990, n° 89-84.504, publié au Bulletin

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