Etranger : Cass. crim., 29 mai 1991, n° 90-83.001
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1991, 90-83.001, Inédit
Mots-clés
- Etranger
- Arrêté d'expulsion
- Infraction
- Mariage avec une française
- Mariage postérieur à l'arrêté
- Portée (non)
- Ancien code pénal, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.001
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mai 1991, n° 90-83.001, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Etranger ; Arrêté d'expulsion ; Infraction ; Mariage avec une française ; Mariage postérieur à l'arrêté ; Portée (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.001
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545031.
Titrage officiel
ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Infraction - Mariage avec une française - Mariage postérieur à l'arrêté - Portée (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Mickaël,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1990, qui pour infraction à arrêté ministériel d'expulsion, l'a condamné à trois mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 25 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi 86-1025 du 9 septembre 1986, 6, 7, 8 et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction à une mesure d'expulsion définitive du territoire national ; "aux motifs que A..., ressortissant étranger, de nationalité américaine, a fait l'objet, le 18 mai 1967, d'un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur non abrogé à ce jour ; que cet arrêté a été notifié le 6 mai 1971 ; qu'après avoir quitté la France pour les USA, le demandeur est revenu sur le territoire national en 1985, s'est marié et s'est installé à Mandelieu où il a acquis un appartement où il résidait au moment de son interpellation ; que la prescription de l'action publique pour infraction à un arrêté d'expulsion ne commence à courir que le jour où l'étranger en situation irrégulière a quitté le territoire national ; que, dès lors, l'infraction était constituée en octobre 1987, date visée dans la citation et s'est perpétuée depuis ; que l'exception de prescription doit être rejetée ; qu'enfin, si A... a épousé, le 25 novembre 1986, une ressortissante française, cette situation ne peut rendre caduc l'arrêté d'expulsion régulièrement pris à une date antérieure ; "alors que, d'une part, l'infraction à une mesure d'expulsion du territoire national est une infraction continue successive ; que celle-ci ne commence à se prescrire que lorsque l'étranger, en situation irrégulière, a quitté le territoire national ; qu'en l'espèce, A..., ressortissant étranger, de nationalité américaine, a fait l'objet, le 18 mai 1967, d'un arrêté d'expulsion régulièrement notifié le 6 mai 1971 ; que le prévenu, ayant quitté le territoire français en 1975, durant dix années, le délai de prescription de l'action publique était
6acquis en 1978 ; que, par suite, l'infraction était prescrite en octobre 1987 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la loi du 29 octobre 1981 (article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée) a rendu impossible l'expulsion de l'étranger, marié depuis au moins six mois dont le conjoint est de nationalité française ; que les faits imputés au prévenu, commis à partir de 1987, ne pouvaient être réprimés par les dispositions plus répressives de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée ; qu'en l'espèce, d le prévenu, étant effectivement marié depuis le 25 novembre 1986 à une Française, depuis plus de six mois à la date des faits poursuivis, l'arrêté d'expulsion pris antérieurement devient caduc" ; Attendu que devant les juges du fond, saisis de poursuites exercées à son encontre pour infraction à un arrêté d'expulsion du 18 mai 1967, notifié le 6 mai 1971, Mickaël A..., de nationalité étrangère, a soulevé la prescription de l'action publique et l'impossibilité de procéder à son expulsion en raison de son mariage avec une Française ; Attendu que pour écarter cette argumentation reprise au moyen et dire la prévention établie c'est à bon droit que la cour d'appel constate, d'une part, que les faits visés à la prévention sont antérieurs de moins de trois ans à l'acte de poursuite et, d'autre part, que le mariage du prévenu avec une Française, intervenu le 25 novembre 1986, ne pouvait rendre caduc un arrêté d'expulsion légalement pris à une date antérieure ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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