Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 29 mai 1991, n° 90-86.247

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1991, 90-86.247, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.247
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mai 1991, n° 90-86.247, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Forme ; Viol ; Réunion en une seule question des faits objet de l'accusation pour chacune des victimes ; Crimes identiques, commis par le même accusé, sur la même personne dans les mêmes circonstances de temps et de lieu entrainant les mêmes conséquences pénales

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.247

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548355.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Réunion en une seule question des faits objet de l'accusation pour chacune des victimes - Crimes identiques, commis par le même accusé, sur la même personne dans les mêmes circonstances de temps et de lieu entrainant les mêmes conséquences pénales.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 septembre 1990, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 297 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

8"en ce qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le président ait averti l'accusé de son droit de récusation ;

9"alors que tout homme a droit à un procès équitable, que l'accusé doit donc être avisé du droit de récusation qui lui est conféré" ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;

10Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

11Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que le président a interrogé la Cour et le jury sur la question de savoir si le demandeur était coupable d'avoir de février 1987 à novembre 1988 "commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Christelle X..." (question n° 3), une question analogue étant posée pour la période d'août 1988 à novembre 1988, en ce qui concerne des faits commis sur la personne de Sandrine X... (question n° 5) ;

13"alors que le viol est une infraction instantanée ;

14que la Cour et le jury qui devaient être interrogés sur chacun des faits commis ne pouvaient être interrogés sur des actes de pénétration sexuelle commis pendant une période donnée" ;

15Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 les interrogeant sur le point de savoir si X...

16était coupable "d'avoir à Z..., de février à novembre 1988, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Christelle X..." ;

17Qu'ils ont de même donné une réponse affirmative à la question n° 5 leur demandant si d l'accusé s'était également rendu coupable d'actes de même nature sur la personne de Sandrine X... d'août à novembre 1988 ;

18Attendu que chacune des questions ainsi posées se rapporte à des actes constitutifs du même crime, commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

19Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu, pour chacune des victimes, être réunies en une seule et même question sans que soit encouru le grief de complexité, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ;

20Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il est rédigé :

21"le pourvoi reproche à la décision de condamnation d'avoir été rendue au vu de questions portant sur des pénétrations sexuelles, constitutives de viols, sans que la Cour et le jury aient été interrogés sur l'élément moral du crime" ;

22Attendu que conformément aux dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, les questions principales sont posées comme suit :

23"X... X..., accusé, est-il coupable d'avoir... " ;

24Que le mot "coupable" impliquant l'existence de l'intention de commettre l'acte criminel reproché, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Condamne le demandeur aux dépens ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents :

29M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.247
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mai 1991, n° 90-86.247, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1991