Cass. crim., 29 mars 1989, n° 85-95.526
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 85-95.526, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.526
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 1989, n° 85-95.526, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.526
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518597.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RYZIGER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE SOFICREDIT, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 juillet 1985, qui a relaxé Jean-François X..., prévenu de recel d'abus de biens sociaux et a débouté ladite partie civile de ses demandes à son encontre ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que, pour relaxer X..., la cour d'appel a énoncé que si les premiers juges ont exactement relevé et que le prévenu ne conteste pas qu'il a, en droit ou en fait, été le dirigeant de trois sociétés mères françaises, appartenant au groupe Flatto, la société Immobilière de Construction Ordinal, la société Construction Foncière d'Aix-Marseille dite S. F. A. M. et la société Immobilière du Plateau, qui chacune, disposaient de plusieurs filiales ; qu'il a désigné comme comptable de ces trois sociétés Doukhan, que dans son arrêt du 29 avril 1985, la Cour a condamné à deux ans d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende pour recel ; que, comme l'a rappelé le tribunal, la Bank-Und-Finanz de Berne dite B. U. F. a, courant novembre 1972, accordé un prêt de 270 000 francs à la société Ordinal, investissant par la suite, entre mai 1973 et juin 1974, diverses sommes représentant un total de 6 250 000 francs ; que de même la B. U. F. a pris une participation de 65 % du capital de trois millions de francs de la S. F. A. M. et a versé d'abord 1 255 000 D. M., puis entre le mois de février et le mois d'octobre 1973 une somme de 6 550 000 francs à la société du Plateau ; que si X... n'a jamais contesté qu'une somme d'environ 5 millions de francs a ainsi été investie dans ces trois sociétés, plus 37 millions de francs dans les filiales, il a toujours soutenu, affirmation qu'il reprend dans ses écritures d'appel, qu'il ignorait que les deux banques suisses qui ont ainsi investi dans les différentes sociétés de son groupe, n'agissaient pas en leur nom propre, mais intervenaient, en réalité, à titre fiduciaire ; qu'en ce qui concerne Ordinal, la B. U. F. serait intervenue à une époque où
10il n'avait aucun droit dans cette société, son rôle s'étant limité tout au plus à une opération de courtage ; qu'en ce qui concerne la S. F. A. M., s'il est exact qu'après avoir créé, avec ses parents, cette société au début de l'année 1973, il rechercha et obtint de la B. U. F. un financement à hauteur de 65 % du capital, ce n'est qu'en 1975 qu'elle l'a averti qu'elle ne détenait ce capital et le compte courant que pour le compte de tiers, ce qu'il avait ignoré jusque là ; qu'en ce qui concerne la société du Plateau, il prit en avril 1974, à la demande de la B. U. F. et par l'intermédiaire de la S. F. A. M. 35 % du capital qu'elle détenait déjà ; cette opération étant motivée, selon X... par le souci de la B. U. F. de le voir prendre une participation dans le Plateau, car elle n'avait plus confiance dans l'équipe en place ; que X... souligne qu'on lui reproche ainsi de ne pas avoir su distinguer que la B. U. F. n'intervenait pas en son nom propre mais serait intervenue à titre fiduciaire ; que, pour retenir la culpabilité de X..., les premiers juges ont énoncé d'une part que les prises de participation et les investissements de la B. U. F. dans le groupe X... ont été opérés sur les instructions du Plateau, l'intervention de X... dans la direction des sociétés Ordinal et du Plateau ayant été décidée par Flatto ; d'autre part que, la B. U. F., actionnaire majoritaire au sein de la S. F. A. M., a désigné X... pour la représenter à l'assemblée générale de cette dernière société du 29 juin 1974 mais que, malgré le caractère suspect des opérations ainsi conduites par X..., les pièces de l'information et des débats ne démontrent pas avec certitudes que les deniers que ce prévenu a ainsi affectés auxdites opérations représentaient tout ou partie des abus de biens sociaux commis par Y... ;
11" alors, d'une part, que si les juges du fond sont libres d'apprécier la valeur d'un aveu et d'écarter celui-ci, ils doivent spécialement motiver leur décision, lorsque l'aveu n'a pas été rétracté ; qu'en l'espèce actuelle, en affirmant qu'on lui reprochait seulement de ne pas avoir su distinguer que la Bank-Und-Finanz n'intervenait pas en son nom propre mais serait intervenue à titre fiduciaire, le sieur X... se contentait de faire porter sa contestation sur l'élément intentionnel de l'infraction, et reconnaissait ainsi, au moins implicitement que l'élément matériel était constitué ; qu'en se contentant d'affirmer, pour écarter cet aveu implicite, que les pièces de l'information et les débats ne démontrent pas avec certitude que les deniers que X... a affectés aux opérations litigieuses représentaient tout ou partie des abus de biens sociaux commis par Y... au préjudice de la S. A. H., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
12" alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que les parties poursuivantes n'ont la charge de rapporter la preuve que des faits contestés ; que, dès lors, que X... ne contestait pas l'origine des fonds, les parties poursuivantes n'avaient en réalité à rapporter la preuve que de ce que le prévenu connaissait l'origine des fonds, et qu'ainsi les faits qui lui étaient reprochés constituaient des actes de recel " ;
13Attendu que pour relaxer, au bénéfice du doute, X..., prévenu de recel d'abus de biens sociaux, la cour d'appel, par des motifs reproduits au moyen, décrit les opérations financières effectuées par le prévenu et les circonstances dans lesquelles elles ont été réalisées et déclare, par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, qu'il n'est pas établi avec certitude que les fonds affectés par le prévenu auxdites opérations représentaient tout ou partie du fruit des abus de biens sociaux commis par Y... au préjudice de la société Auxiliaire Hypothécaire ;
14Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne la demanderesse aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller référendaire, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale