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Jugements et arrets : Cass. crim., 29 mars 1989, n° 88-83.418

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 88-83.418, Inédit

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Motifs
  • Défaut de motifs
  • Eléments constitutifs de l'infraction
  • Infractions douanières
  • Constatations insuffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 435
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mars 1989, n° 88-83.418, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Motifs ; Défaut de motifs ; Eléments constitutifs de l'infraction ; Infractions douanières ; Constatations insuffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.418

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540560.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Eléments constitutifs de l'infraction - Infractions douanières - Constatations insuffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Mohamed, dit "Franck",

4contre l'arrêt de la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS en date du 24 février 1988 qui, pour trafic de stupéfiant, recel, détention d'arme et de munitions, importation en contrebande et détention de marchandises prohibées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, lui a interdit définitivement l'accès au territoire national, lui a infligé 3 pénalités douanières et a prononcé 4 confiscations de cette nature ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 414 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation au bénéfice des Douanes des avoirs portés au crédit des comptes ouverts à la BNP, siège de Bondy, au nom des époux X..., de Mme X..., restaurant Alexandra, et de la SCI SEFRALMA, ... ; "alors qu'en application de l'article 414 du Code des douanes les faits reprochés à X... étaient susceptibles de la confiscation des moyens de transport, "de la confiscation des objets servant à masquer la fraude" de sorte qu'en ordonnant la confiscation au bénéfice des Douanes des avoirs susvisés qui ne constituaient pas l'objet de fraude pas d'avantage qu'un moyen de transport ou un objet ayant servi à masquer la fraude, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité, par fausse application" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

5Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Mohamed a été déclaré coupable de trafic de stupéfiant, de recel, de détention d'armes et de munitions ainsi que d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de détention de pareilles marchandises sur le territoire national ; que pour ces deux infractions douanières distinctes, prévues et punies par les articles 414 et 435 du Code des douanes seules remises en cause par le demandeur au pourvoi, la cour d'appel a, notamment, prononcé au profit de l'administration des Douanes la confiscation de l'avoir et des intérêts de trois comptes bancaires ouverts à la BNP, agence de Bondy, le premier au nom des époux Mohamed X..., le deuxième au nom de Marie-Claire X..., restaurant "l'Alexandra" et le troisième au nom de la SCI SEFRALMA, ... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans préciser si le prévenu avait la disposition desdits comptes bancaires et si les sommes déposées provenaient de la fraude douanière ou servaient à en masquer le produit, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs,

6CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 1988 en ce qu'il a prononcé au profit de l'administration des Douanes la confiscation de l'actif figurant aux trois comptes bancaires ouverts à la BNP agence de Bondy, au nom des époux Mohamed X..., de Marie-Claire X..., restaurant l'Alexandra et de la SCI SEFRALMA, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.418
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mars 1989, n° 88-83.418, inédit

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