Lois et reglements : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 94-80.832
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 94-80.832, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Faits antérieurs
- Décision non irrévocable
- Pourvoi en cassation
- Loi du 19 juillet 1993 abrogeant l'article 465 du code pénal
- Nouvel examen nécessaire
- Ancien code pénal, article 465
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.832
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 29 mars 1994, n° 94-80.832, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Faits antérieurs ; Décision non irrévocable ; Pourvoi en cassation ; Loi du 19 juillet 1993 abrogeant l'article 465 du code pénal ; Nouvel examen nécessaire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 465
- Ancien code pénal, article 464
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.832
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561396.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Faits antérieurs - Décision non irrévocable - Pourvoi en cassation - Loi du 19 juillet 1993 abrogeant l'article 465 du code pénal - Nouvel examen nécessaire.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 465
- Ancien code pénal, article 464
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Florence, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1993, qui, pour une contravention de défaut d'assurance, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement ;
6Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
7Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 464 du Code pénal en sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 1993 ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée, au moment où elle est entrée en vigueur ;
10Attendu que Florence X... a été condamnée pour défaut d'assurance à 15 jours d'emprisonnement ;
11Que selon les dispositions de la loi du 19 juillet 1993, modifiant l'article 464 du Code pénal et abrogeant l'article 465 du même Code et qui sont entrées en vigueur dès la date de publication de ce texte au Journal officiel du 20 juillet 1993, les peines de police ne comportent plus celle d'emprisonnement ;
12Attendu que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait au jour où il a été rendu, il y a lieu cependant de prononcer son annulation et de faire procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de la loi nouvelle ;
13Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine l'annulation doit être totale ;
14Par ces motifs,
15ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 11 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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