1° travail : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-86.082
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 92-86.082, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° travail
- Travail clandestin
- Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail
- Emploi de salariés
- Conditions
- 2° travail
- Application de la législation et de la réglementation
- Obligations de l'employeur
- Registre unique du personnel
- Employeurs assujettis
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article L. 324-10
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.082
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 120 p. 264
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-86.082, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° travail ; Travail clandestin ; Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail ; Emploi de salariés ; Conditions ; 2° travail ; Application de la législation et de la réglementation ; Obligations de l'employeur ; Registre unique du personnel ; Employeurs assujettis
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'emploi de salariés sans observer les formalités visées par l'article L. 324-10.3° du Code du travail n'est réputé clandestin que si ces salariés sont employés à l'une des activités énumérées par l'alinéa 1 de ce texte. Tel n'est pas le cas de l'emploi par un particulier d'un salarié comme gardien d'une propriété.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 15 octobre 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article L. 324-10
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 390
- Code de procédure pénale, article 550
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article R. 154-3
- Code du travail, article R. 632-1
- Code du travail, article R. 154-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 120 p. 264
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.082
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067176.
Titrage officiel
1° TRAVAIL - Travail clandestin - Activités professionnelles visées par l'article L. 324-10 du Code du travail - Emploi de salariés - Conditions.
2° TRAVAIL - Application de la législation et de la réglementation - Obligations de l'employeur - Registre unique du personnel - Employeurs assujettis.
Sommaire officiel
1° L'emploi de salariés sans observer les formalités visées par l'article L. 324-10.3° du Code du travail n'est réputé clandestin que si ces salariés sont employés à l'une des activités énumérées par l'alinéa 1 de ce texte. Tel n'est pas le cas de l'emploi par un particulier d'un salarié comme gardien d'une propriété.
2° La tenue d'un registre unique du personnel n'est exigée par l'article L. 620-3 du Code du travail que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 de ce Code et ne concerne pas les particuliers qui emploient des gardiens ou des employés de maison.
Textes cités
- Code du travail, article 3
- Code du travail, article L. 620-3
- Code du travail, article L. 324-10
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 390 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 143-3
- Code du travail, article R. 154-3
- Code du travail, article R. 632-1
- Code du travail, article R. 154-2
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1992, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
3LA COUR,
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 143-3, L. 620-3, R. 154-3 et R. 632-1 du Code du travail, 4 du Code pénal et 390, 550 et 593 du Code de procédure pénale :
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable de défaut d'inscription au registre unique du personnel et de non-remise des bulletins de salaires aux époux Y... et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ;
7" aux motifs que ceux-ci auraient " travaillé peu ou prou ", du 2 au 10 juin 1991, le mari, comme " gardien de la propriété " personnelle de Lucien X..., l'épouse, à la cuisine de l'auberge exploitée dans une autre localité par ce dernier, qui ne les avait pas rémunérés, " l'accord ne s'étant pas fait " sur les conditions du contrat de travail " ;
8" alors, d'une part, qu'il résultait de cette dernière constatation, dont la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences, que le départ des époux Y... était intervenu à l'issue d'un temps d'observation préliminaire à la conclusion éventuelle du contrat de travail qui aurait déterminé les modalités de leurs tâches et de leur rémunération ; que, dans ces conditions, la cour d'appel qui n'a fait état d'aucune circonstance de fait propre à caractériser la situation de dépendance économique et de subordination juridique dans laquelle se seraient trouvés les époux Y... qui travaillaient " peu ou prou ", n'a pas donné de base légale à sa décision ;
9" alors, d'autre part, que, de toute manière, la cour d'appel a confirmé le prononcé de condamnations excédant le maximum prévu pour les infractions, seules explicitées par la citation, de défaut d'inscription au registre unique du personnel, et de non-remise de bulletin de salaire, seule, de surcroît, à pouvoir être retenue dans les relations entre Lucien X... et M. Y... qui ne travaillait pas dans un " établissement " au sens de l'article L. 620-3 du Code du travail " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 324-10 du Code du travail ;
11Attendu que, seul entre dans les prévisions de l'article L. 324-10. 3° du Code du travail, l'emploi de salariés par une personne exerçant une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce ;
12Attendu en outre que le registre unique du personnel prévu par l'article L. 620-3 dudit Code ne doit être tenu que dans les établissements définis à l'article L. 200-1 ;
13Attendu que, s'étant borné en cause d'appel à contester avoir employé les époux Y..., le prévenu est irrecevable à prétendre, pour la première fois devant la Cour de Cassation, qu'il n'aurait été poursuivi que pour des contraventions ;
14Attendu que Josseline Y... ayant été employée pour une activité de restauration qui entre dans les prévisions de l'article L. 324-10, alinéa 1er, l'inobservation à son égard des formalités prévues par le 3° de cet article est constitutive du délit de travail clandestin ;
15Mais attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, Yves Y... a été employé, non pour cette activité, mais comme gardien de la propriété privée du prévenu ; que, dès lors, ce dernier n'était pas tenu de l'inscrire sur le registre du personnel ; qu'en outre, le refus, par un particulier employant du personnel de maison, de délivrer un bulletin de paie ne constitue que la contravention prévue et punie par les articles L. 143-3 et R. 154-2 du Code du travail ;
16Qu'en déclarant le délit de travail clandestin constitué en raison de l'emploi d'Yves Y... sans l'accomplissement de ces formalités, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et que la censure est encourue de ce chef ;
17Et attendu que la peine est indivisible ;
18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 15 octobre 1992 ;
20Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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