Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Detention provisoire : Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.202

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 00-80.202, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.202
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.202, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Délai de renouvellement ; Calcul ; Calcul de quantième à quantième

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.202

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590618.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Délai de renouvellement - Calcul - Calcul de quantième à quantième.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Sébastien,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 24 novembre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, 171, 186 et 207 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sébastien X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 5 mars 1999 ; qu'après une première prolongation de sa détention pour une durée de quatre mois, intervenue à compter du 4 juillet 1999, à 24 heures, le juge d'instruction a, par ordonnance du 3 novembre 1999, prolongé cette détention pour une nouvelle durée de quatre mois, à compter du 4 novembre 1999, à 24 heures ;

10Attendu que la chambre d'accusation a cru devoir fixer le point de départ de la prolongation de la détention à compter du 4 novembre 1999, à 0 heure ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors que la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième, à partir de la date du titre initial de la détention, en sorte que l'ordonnance prolongeant celle-ci est intervenue avant le terme légal, la décision se trouve justifiée ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention provisoire est justifiée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Commaret ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.202
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.202, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2000