Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-84.307
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 99-84.307, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8.1
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.307
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 2000, n° 99-84.307, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.307
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595801.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Youcef,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 avril 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des objets saisis à son domicile ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du prévenu ;
9"aux motifs que la nature des faits qui ont gravement et durablement troublé l'ordre public, s'agissant d'un trafic de stupéfiants, et la personnalité de Youcef X... précédemment évoquée conduisent la Cour à aggraver la répression en prononçant à son encontre une peine de 3 ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français ;
10"alors qu'une mesure d'interdiction définitive du territoire français, irrévocable, prise à l'encontre du prévenu, père d'un enfant français, porte nécessairement une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle le sépare définitivement de son enfant et le prive définitivement d'une vie familiale normale ; qu'ainsi l'arrêt attaqué à méconnu le texte susvisé" ;
11Attendu que, pour prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Youcef X..., la cour d'appel relève notamment qu'il servait d'intermédiaire entre un revendeur et un fournisseur important de résine de cannabis ; qu'elle constate que le profit retiré du trafic n'a pas profité à son épouse et à son enfant qui vivaient misérablement dans un contexte de violence ; qu'elle ajoute que les faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public, s'agissant d'un trafic de stupéfi ants, et que le prévenu a déjà été condamné pour vol aggravé ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant des dispositions de l'article 131-30 du Code pénal que de celles, non contraires, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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