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(sur les premier, deuxième et troisième moyens) PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT : Cass. crim., 29 novembre 1995, n° 95-81.950

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 95-81.950, Inédit

Mots-clés

  • (sur les premier, deuxième et troisième moyens) PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT
  • Protection des sites
  • Urbanisme
  • Stationnement de caravane
  • Caravane
  • Mobilité
  • Appréciation souveraine
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.950
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-81.950, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les premier, deuxième et troisième moyens) PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Protection des sites ; Urbanisme ; Stationnement de caravane ; Caravane ; Mobilité ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.950

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556680.

Titrage officiel

(sur les premier, deuxième et troisième moyens) PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Protection des sites - Urbanisme - Stationnement de caravane - Caravane - Mobilité - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SIMON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 23 février 1995, qui, pour stationnement irrégulier de caravane, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 443-2, R. 443-3 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme ;

8Les moyens étant réunis ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'André X... est poursuivi pour avoir laissé en stationnement sans autorisation pendant plus de trois mois, sur un terrain lui appartenant, une caravane qui n'était pas un habitat permanent ;

10Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction et écarter le moyen de défense par lequel le prévenu soutenait que la caravane laissée en stationnement, ayant perdu ses moyens de mobilité, n'entrait plus dans les prévisions de l'article R. 443-2 susvisé, la juridiction du second degré retient qu'en dépit de son état de vétusté,ladite caravane, munie de roues, d'une système de remorquage et d'éléments de feux de signalisation, a conservé ses moyens de mobilité ;

11Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

12D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

13Et que le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

14Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane, les juges, qui n'étaient pas tenus de motiver à cet égard leur décision, n'ont fait qu'user de la faculté que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Simon conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.950
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-81.950, inédit

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