Cassation : Cass. crim., 29 novembre 1995, n° 95-82.859
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1995, 95-82.859, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décision par défaut
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.859
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-82.859, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.859
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557173.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DELAYE Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, du 17 mars 1995, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal de police de CHARTRES du 14 octobre 1992, l'ayant condamné, pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 8 août 1995 et celui de ce jour portant rabat d'arrêt ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
10Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut, n'était pas signifié au prévenu et restait dès lors susceptible d'opposition lorsqu'il a formé son pourvoi le 21 mars 1995 ;
11qu'il s'ensuit que son recours est irrecevable comme prématuré en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Aldebert, Grapinet, M. Farge conseillers de la chambre, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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