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Action publique : Cass. crim., 29 novembre 2022, n° 22-81.814

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.814
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01455
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2022, n° 22-81.814, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mesures alternatives aux poursuites ; Rappel à la loi ; Prescription ; Suspension

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le rappel à la loi prévu à l'article 41-1 du code de procédure pénale suspend le délai de prescription de l'action publique de la date de la décision du ministère public ordonnant ledit rappel à celle à laquelle celui-ci est notifié à l'intéressé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-81.814

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01455

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6385aee775a08105d473ccdf.

Titrage officiel

action publique

mesures alternatives aux poursuites

rappel à la loi

prescription

suspension

Sommaire officiel

Le rappel à la loi prévu à l'article 41-1 du code de procédure pénale suspend le délai de prescription de l'action publique de la date de la décision du ministère public ordonnant ledit rappel à celle à laquelle celui-ci est notifié à l'intéressé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° G 22-81.814 F-B

2N° 01455

3ODVS

429 NOVEMBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 NOVEMBRE 2022

13M. [I] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 février 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de diffamation publique.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] [E], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 4 décembre 2020, à la sortie du collège où était scolarisée leur fille, [F], née en 2008, Mme [V] [T] a apostrophé son ex-mari, M. [I] [E], en ces termes : « est-ce que ton autorité parentale te permet de taper ta fille, est-ce que ton autorité parentale te permet de frapper ta fille et de mal la traiter quand elle est chez toi ... ».

203. Par lettre du 20 décembre 2020, M. [E] a adressé une plainte simple pour diffamation publique au procureur de la République qui, le 30 décembre suivant, a délivré un soit-transmis aux fins d'enquête aux services de police, lesquels ont procédé à l'audition des intéressés les 12 et 22 janvier 2021.

214. Le 26 janvier 2021, le procureur de la République a décidé d'ordonner, en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, un rappel à la loi qui a été notifié à Mme [T] le 11 février suivant.

225. A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [E] le 6 avril 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription des faits.

236. M. [E] a relevé appel de cette décision.

24Examen du moyen

25Enoncé du moyen

267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, alors :

27« 1°/ qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, qui articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée ; qu'en refusant de reconnaître un effet interruptif de prescription au soit-transmis aux fins d'enquête par audition de la personne mise en cause et de la victime, mentionnant que les diligences doivent être accomplies selon les modalités suivantes : « URGENT Prescription courte », accompagné de la plainte qui articulait et qualifiait de diffamation publique les propos reprochés à Mme [T], la cour d'appel a méconnu l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

282°/ que sont interruptives de prescription, d'une part, les réquisitions d'enquête qui articulent et qualifient les faits et, d'autre part les procès-verbaux dressés en exécution desdites réquisitions ; qu'en refusant de reconnaître un effet interruptif de prescription aux actes d'enquête des services de police ou de gendarmerie établis dans le cadre d'une commission rogatoire, en l'espèce l'audition du plaignant le 12 janvier 2021 et celle de la personne mise en cause le 22 janvier 2021, la cour d'appel a méconnu l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881.

293°/ que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, procéder au rappel à la loi ; que la prescription est suspendue pendant la procédure de rappel à la loi ; que la procédure de rappel à la loi débute avec la décision du procureur de la République de la mettre en oeuvre préalablement à sa décision sur l'action publique et s'achève avec sa décision sur l'action publique ; qu'en l'espèce, la période de suspension courait donc à compter de la décision du procureur de la République d'ordonner un rappel à la loi, le 26 janvier 2021, jusqu'à sa décision sur l'action publique, par ses réquisitions du novembre 2021 ; que la prescription avait donc été suspendue et n'a repris son cours qu'à cette date ; qu'en retenant que la prescription n'avait été suspendue qu'entre le 26 janvier 2021 et le 11 février 2021, date de la notification du rappel à la loi, pour juger prescrite la plainte avec constitution de partie civile du 6 avril 2021, la cour d'appel a violé l'article du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

318. Pour constater la prescription de l'action de M. [E] à la date de sa plainte avec constitution de partie civile du 6 avril 2021, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription, qui a couru à compter de la tenue des propos le 4 décembre 2020, n'a été interrompu ni par la plainte simple du 20 décembre 2020, ni par le soit-transmis du procureur de la République aux fins d'enquête du 30 décembre 2020, ni par les actes d'enquête des 12 et 22 janvier 2021.

329. Les juges ajoutent que le rappel à la loi ordonné par le procureur de la République le 26 janvier 2021 n'a entraîné la suspension de la prescription que jusqu'à la notification à l'intéressé, le 11 février 2021, de ce rappel à la loi, soit pendant un délai de seize jours. Ils en déduisent que la prescription s'est trouvée acquise le 20 mars 2021.

3310. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

3411. D'une part, le soit-transmis du ministère public aux fins d'enquête et les actes d'exécution qui ont suivi n'ont pu interrompre la prescription, dès lors que les réquisitions aux fins d'enquête ont seulement fait état d'une diffamation publique, sans autre précision sur le type de diffamation visé, et n'ont donc pas qualifié les faits, comme l'exige l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

3512. D'autre part, le rappel à la loi prévu par l'article 41-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il s'effectue en deux temps, a entraîné la suspension du délai de prescription du 26 janvier 2021, date de la décision du ministère public, au 11 février suivant, date de la notification à l'intéressé dudit rappel.

3613. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

3714. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-81.814
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01455
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Cass. crim., 29 nov. 2022, n° 22-81.814, publié au Bulletin

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