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Cass. crim., 29 novembre 2023, n° 22-84.238

Mots-clés

  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.238
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01415
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2023, n° 22-84.238, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.238

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01415

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6566e2f518106f8318ba9eac.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 22-84.238 F-D

2N° 01415

3MAS2

429 NOVEMBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 29 NOVEMBRE 2023

13L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. [S] [E] du chef de détention de marchandises contrefaisantes, faits réputés contrebande de marchandises prohibées.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 31 mars 2017, lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la société Mobiclop, exerçant sous l'enseigne « Doctor Mobile », gérée par M. [S] [E], les agents des douanes ont découvert

20deux-cent-un articles de téléphonie semblant contrefaire les marques figuratives Samsung et Apple.

213. A l'issue de l'enquête, M. [E] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour être jugé du chef de détention de marchandises prohibées comme présentées sous une marque contrefaisante, faits réputés importation en contrebande de marchandises prohibées.

224. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] pour ces faits à une peine d'emprisonnement de trois mois, une amende de 1 500 euros et la confiscation des scellés, à titre de peine complémentaire.

235. Le prévenu a également été condamné au paiement d'une amende douanière de 5 800 euros.

246. Il a formé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [E], l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de ses demandes, alors :

28« 3°/ qu'en relevant, pour relaxer Monsieur [E] du chef de détention de marchandises contrefaisantes sans document justificatif régulier, qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, dès lors que les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer dans quelles conditions les articles litigieux avaient été présentés aux représentants des marques « Samsung » et « Apple » et qu'aucun écrit émanant des deux sociétés en cause ne figurait en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante de ces articles, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires dont elle reconnaissait pourtant ainsi elle-même implicitement qu'elles étaient nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

30Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

318. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

329. Il s'en déduit également qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité.

3310. En l'espèce, pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le service des douanes avait indiqué avoir reçu la réponse des sociétés, titulaires des marques concernées, attestant du caractère contrefaisant des articles ayant fait l'objet d'une retenue douanière, énonce que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions ces articles ont été présentés aux représentants des deux marques.

3411. Il relève qu'aucun écrit émanant des deux sociétés en cause ne figure en procédure qui soit de nature à établir, par des comparaisons pertinentes et objectives, la nature contrefaisante desdits articles.

3512. Les juges en concluent qu'à défaut d'éléments suffisants pour entrer en voie de condamnation, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la culpabilité.

3613. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

3714. En effet, si les procès-verbaux dressés par des agents des douanes rapportant des déclarations de tiers constituent des éléments de preuve dont la valeur est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, il appartient à ces derniers, lorsqu'ils considèrent que ces éléments sont insuffisants à établir l'existence de l'infraction et la culpabilité du prévenu, d'ordonner les mesures complémentaires dont ils reconnaissent l'utilité pour la manifestation de la vérité.

3815. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ai lieu d'examiner les autres griefs.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

41RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation — Chambre criminelle
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.238
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01415
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 nov. 2023, n° 22-84.238, inédit

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