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Peines : Cass. crim., 29 octobre 1990, n° 90-84.855

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1990, 90-84.855, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine supérieure au maximum légal
  • Article 309 al. 2-6°
  • Peine prononcée de 4 ans d'emprisonnement
  • Ancien code pénal, article 2-6
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 4
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.855
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1990, n° 90-84.855, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Article 309 al. 2-6° ; Peine prononcée de 4 ans d'emprisonnement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.855

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525698.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Article 309 al. 2-6° - Peine prononcée de 4 ans d'emprisonnement.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Lazahari,

4contre l'arrêt rendu le 11 mai 1990 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui l'a condamné, pour coups, violences ou voies de fait volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel excédant 8 jours mais avec cette circonstance qu'ils ont été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention ; b Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4 et 309 alinéa 2-6° du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'est nul l'arrêt prononçant une peine dépassant le maximum légal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en exécution d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1990, Lazahari X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice sous la prévention d'avoir à Nice, le 22 octobre 1989, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail sur la personne de Bariza X... mais avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide d'une arme, faits prévus et punis par l'article 309 alinéa 2-6° du Code pénal ; que par jugement contradictoire du 14 février 1990, le tribunal correctionnel de Nice, retenant X... dans les liens de la prévention, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et l'a maintenu en détention ; que sur appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel d'Aix a, par l'arrêt du 11 mars 1990 attaqué, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et a maintenu Lazahari X... en détention ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de l'emprisonnement prévu par l'article 309 alinéa 2-6° n'est que de deux ans, la cour d'appel a méconnu les principe et textes susvisés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs :

5CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour

6d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour b d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.855
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1990, n° 90-84.855, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 2-6
  • Ancien code pénal, article 309
  • Ancien code pénal, article 4

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