1° jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 29 octobre 1990, n° 87-81.568
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1990, 87-81.568, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Opposition de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- 2° instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Personne nommément visée
- Information en cours
- Citation directe de l'inculpé à la requête de la partie civile
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 493
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 488
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.568
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 360 p. 909
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 oct. 1990, n° 87-81.568, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Opposition de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; 2° instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Personne nommément visée ; Information en cours ; Citation directe de l'inculpé à la requête de la partie civile ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'opposition de la partie civile à un jugement rendu par défaut à son égard, prononçant l'annulation de certains actes de procédure, est recevable dans la mesure où ces dispositions font grief aux intérêts de ladite partie civile. Tel n'est pas le cas lorsque cette dernière a repris l'exercice de son action civile devant le juge d'instruction de nouveau saisi, acquiesçant par là même au jugement de défaut (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 360 p. 909
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.568
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-28 , Bulletin criminel 1985, n° 43, p. 115 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-04 , Bulletin criminel 1990, n° 7, p. 16 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067718.
Titrage officiel
1° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Opposition de la partie civile - Recevabilité - Cas
2° INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Personne nommément visée - Information en cours - Citation directe de l'inculpé à la requête de la partie civile - Irrecevabilité
Références de titrage : 2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Personne nommément visée - Information en cours - Citation directe de l'inculpé à la requête de la partie civile - Possibilité (non)
Sommaire officiel
1° L'opposition de la partie civile à un jugement rendu par défaut à son égard, prononçant l'annulation de certains actes de procédure, est recevable dans la mesure où ces dispositions font grief aux intérêts de ladite partie civile. Tel n'est pas le cas lorsque cette dernière a repris l'exercice de son action civile devant le juge d'instruction de nouveau saisi, acquiesçant par là même au jugement de défaut (1).
2° La partie civile constituée devant le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire en cours, pour traduire quiconque et notamment l'inculpé, en raison des faits mêmes objet de l'information, par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 493 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 488 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-01-28 , Bulletin criminel 1985, n° 43, p. 115 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-01-04 , Bulletin criminel 1990, n° 7, p. 16 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Claude, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1987, qui dans les poursuites suivies contre Georges Y... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie et contre Marie-José Z..., épouse Y..., du chef de recel d'abus de confiance, a déclaré, d'une part, non fondée son opposition contre le jugement du 23 octobre 1984, rendu par défaut à son égard, prononçant l'annulation de certains actes d'instruction et, d'autre part, irrecevable la citation directe délivrée à sa requête contre Marie-José Z... du chef de recel.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 493 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée l'opposition de la partie civile au jugement rendu par défaut à son encontre le 23 octobre 1984 ;
8" aux motifs que ni les prévenus, ni le ministère public n'avaient relevé appel de ce jugement contradictoire à leur égard ; que, dès lors, la partie civile ne pouvait critiquer les décisions prises sur l'action publique, non contestées par les autres parties, qui ne faisaient pas grief sur le fond à leurs intérêts civils ; que l'unicité des poursuites résultant de la saisine du magistrat instructeur ne portait pas atteinte aux droits de la partie civile qui avait d'ailleurs renouvelé sa constitution par une lettre du 20 février 1985, un mémoire du 30 avril 1985 et une lettre du 17 septembre 1985 ; qu'ainsi le magistrat instructeur était valablement saisi de l'ensemble des faits reprochés aux époux Y... ;
9" alors que l'opposition de la partie civile à un jugement prononcé par défaut à son encontre rend celui-ci non avenu en toutes ses dispositions à l'égard de toutes les parties, nonobstant le fait que ni le ministère public ni le prévenu n'en aient relevé appel, et replace les parties dans le même état où elles se trouvaient avant l'opposition ; qu'il s'ensuit que M. X... dont la régularité de l'opposition n'est pas contestée était en droit de remettre en question devant le premier juge les mesures prises sur l'action publique par le jugement par défaut du 23 octobre 1984, et notamment l'annulation de l'information concernant Georges Y... " ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 488, 489 et 493, 388 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la citation directe délivrée le 27 septembre 1986 à Marie-José Z..., épouse Y..., du chef de recel ;
12" aux motifs qu'après avoir renouvelé à trois reprises sa constitution de partie civile incidente contre les époux Y... et plus particulièrement contre Marie-José Z..., épouse Y..., M. X... avait fait citer cette dernière devant le tribunal correctionnel pour les faits de recel déjà instruits par le juge d'instruction ;
13" alors qu'un jugement rendu par défaut qui n'a pas été régulièrement signifié ne peut produire aucun effet juridique ni être exécuté ; qu'il est constant et non contesté que le jugement du 23 octobre 1984 statuant par défaut à l'encontre de M. X..., partie civile, ne lui a jamais été signifié de sorte que les mesures prises en exécution de ce jugement étaient entachées d'irrégularité, notamment l'information rouverte à la suite de ce jugement et les constitutions de partie civile incidentes contre Mme Y... alors qu'en vertu de l'arrêt de la chambre criminelle du 28 février 1984 qui avait annulé, à compter de son interrogatoire de première comparution, l'information suivie contre cette personne, le Tribunal avait statué concernant cette prévenue en dehors des limites de sa saisine ; qu'il s'ensuit que la citation directe délivrée à Mme Y... était recevable " ;
14Les moyens étant réunis ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., partie civile, a, d'une part, formé opposition au jugement du 23 octobre 1984 qui, statuant par défaut à son égard, avait annulé certains actes de l'information suivie contre Georges Y... et Marie-José Z..., épouse Y... ; et a, d'autre part, cité directement cette dernière devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel ; que, par deux jugements du 4 novembre 1986, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables cette opposition et cette citation ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué sur les appels formés par la partie civile contre ces deux décisions ;
16Attendu que pour déclarer la partie civile mal fondée en son opposition, les juges du second degré relèvent que, postérieurement à l'annulation des actes d'information prononcée par le jugement du 23 octobre 1984 et à la suite des réquisitions supplétives prises par le procureur de la République aux fins d'inculpation de Marie-José Z... du chef de recel, Claude X... avait réitéré sa constitution de partie civile à l'encontre des deux inculpés pour l'ensemble des faits dont le juge d'instruction se trouvait alors régulièrement saisi ; que dès lors aucune atteinte à ses intérêts civils ne pouvait plus résulter du jugement rendu par défaut à son égard ;
17Attendu que pour déclarer irrecevable la citation directe délivrée par la partie civile à Marie-José Z..., les juges du fond énoncent que les faits de recel, visés par ce titre de poursuite, sont compris dans l'information en cours ;
18Attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués ;
19Qu'en effet, d'une part, en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, même portées simultanément devant la juridiction répressive, la voie de l'opposition n'est ouverte à la partie civile que dans la mesure où les dispositions de la décision rendue par défaut à son égard, font grief à ses intérêts ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, en reprenant l'exercice de son action civile devant le juge d'instruction la partie civile a, par là même, acquiescé au jugement de défaut ;
20Que, d'autre part, la partie civile constituée devant le juge d'instruction ne peut abandonner la voie de l'instruction préparatoire en cours, pour traduire quiconque, en raison des mêmes faits, devant la juridiction correctionnelle par voie de citation directe ;
21D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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