Detention provisoire : Cass. crim., 29 septembre 1999, n° 99-84.689
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 1999, 99-84.689, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Incarcération provisoire
- Ordonnance
- Durée
- Calcul
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.689
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 sept. 1999, n° 99-84.689, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Incarcération provisoire ; Ordonnance ; Durée ; Calcul
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 septembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.689
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575957.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Incarcération provisoire - Ordonnance - Durée - Calcul.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Roger,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence commis par un particulier auprès d'une personne dépositaire de l'autorité publique, trafic d'influence d'un particulier et corruption de magistrat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
7Vu le mémoire produit :
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
9"en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Roger Y... en détention provisoire ;
10"aux motifs que la mention "trois jours'' figurant sur l'ordonnance d'incarcération doit être interprétée à la lumière du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, qui précisait qu'il s'agissait de trois jours ouvrables, quatre jours maximum ; que le même jour, I'avocat du mis en examen a reçu convocation pour le 2 juin ; que le dimanche 30 mai n'était pas un jour ouvrable ;
11"alors, d'une part, qu' une mesure de détention, quelle qu'en soit la nature, ne peut, après le procès-verbal de première comparution, résulter que d'une ordonnance du juge d'instruction, et non d'un procès-verbal d'interrogatoire ; qu'en fondant sur le procès-verbal de première comparution la durée que pouvait avoir prétendument l'incarcération provisoire, la chambre d'accusation a violé les textes précités ;
12"alors, d'autre part, que le délai de quatre jours ouvrables indiqué dans l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale est un maximum que le juge d'instruction n'est nullement obligé de respecter, s'il estime possible, au regard des nécessités de l'information, et conformément aux droits de la défense, d'organiser dans un délai plus bref le débat contradictoire ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc que se référer à l'ordonnance fixant le débat trois jours plus tard, et limitant ainsi à une durée de trois jours, sans extension possible, I'incarcération du mis en examen ;
13"alors, enfin, dès lors que le juge d'instruction avait fixé à trois jours, sans autre précision, la durée de l'incarcération provisoire, la chambre d'accusation, en considérant que l'incarcération provisoire avait pu durer trois jours plus un jour ouvrable, a méconnu la portée de l'ordonnance du juge d'instruction et excédé ses pouvoirs" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 29 mai 1999, le juge d'instruction a prescrit l'incarcération provisoire de Roger Y... pour une durée de 3 jours et que le mandat de dépôt décerné le même jour a ordonné l'incarcération de l'intéressé jusqu'au mercredi 2 juin 1999 à 24 heures ;
15Qu'à cette dernière date, Roger Y... a été placé en détention provisoire à la suite d'un débat contradictoire ;
16Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a estimé régulière la procédure, n'a méconnu aucun des textes invoqués ;
17Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 du Code de procédure pénale ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre;
22Avocat général : M. Lucas ;
23Greffier de chambre : Mme Lambert ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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