Instruction : Cass. crim., 3 avril 1979, n° 78-94.203
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1979, 78-94.203, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Désignation du Juge d'instruction
- Omission
- Nullité substantielle d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 802
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-94.203
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 135 P. 383
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1979, n° 78-94.203, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Désignation du Juge d'instruction ; Omission ; Nullité substantielle d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public et, comme telles, échappant aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'absence de désignation du juge d'instruction en remplacement d'un autre juge d'instruction en cours d'information dans les conditions définies par les articles 83, 84, D 27 et suivants dudit code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 135 P. 383
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-94.203
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-13 Bulletin Criminel 1971 N. 158 p. 397 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-25 Bulletin Criminel 1976 N. 134 p. 326 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060208.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Désignation du Juge d'instruction - Omission - Nullité substantielle d'ordre public.
Sommaire officiel
Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public et, comme telles, échappant aux prévisions de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'absence de désignation du juge d'instruction en remplacement d'un autre juge d'instruction en cours d'information dans les conditions définies par les articles 83, 84, D 27 et suivants dudit code (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 84 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 27
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-13 Bulletin Criminel 1971 N. 158 p. 397 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-04-25 Bulletin Criminel 1976 N. 134 p. 326 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
2VU LES MEMOIRES EN DEFENSES PRODUITS PAR ME COUTARD AU NOM DE X... ET ME BROUCHOT AUX NOMS DE Y... ET Z... ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
3ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 575, PARAGRAPHE 4°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST AUTORISEE A SE POURVOIR CONTRE UN ARRET RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, LORSQUE L'ARRET A, D'OFFICE OU SUR DECLINATION DES PARTIES, PRONONCE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE ; QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ;
4AU FOND ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 83, 84, D. 27 ET SUIVANTS, 593, 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE A... A PORTE PLAINTE CONTRE X POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE COMMIS SUR LA PERSONNE DE SA FILLE, DECEDEE DES SUITES D'UNE OPERATION CHIRURGICALE ; QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE DE CE CHEF, M. CONNES, JUGE D'INSTRUCTION, A ETE REGULIEREMENT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL POUR SUIVRE CETTE AFFAIRE ; QU'IL A ACCOMPLI CERTAINS ACTES D'INSTRUCTION, MAIS QU'AYANT ETE NOMME A UN AUTRE POSTE, L'INFORMATION A ETE REPRISE ET POURSUIVIE PAR SON SUCCESSEUR, M KER, SANS QUE CE MAGISTRAT AIT FAIT L'OBJET D'UNE DESIGNATION ; QUE M. KER A RENDU, LE 30 AOUT 1978, UNE ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE POUR INSUFFISANCE DE CHARGES CONTRE LES DOCTEURS Y..., Z... ET X... QUI, SUR REQUISITOIRE SUPPLETIF, AVAIENT ETE INCULPES DU DELIT SUSVISE ; QUE LE PLAIGNANT, QUI S'ETAIT REGULIEREMENT CONSTITUE PARTIE CIVILE EN COURS D'INFORMATION, AYANT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL A SOULEVE D'OFFICE L'IRREGULARITE DE PROCEDURE SUSMENTIONNEE ET A REQUIS L'ANNULATION DE TOUS LES ACTES D'INSTRUCTION POSTERIEURS AU REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 7 OCTOBRE 1974 ;
7ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX REQUISITIONS DU PARQUET GENERAL ET PRONONCER, A COMPTER DU 2 AVRIL 1975, DATE DU PREMIER ACTE D'INSTRUCTION SIGNE PAR M. KER, L'ANNULATION DE LA PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ENONCE QUE CE MAGISTRAT, EN L'ABSENCE DE DESIGNATION DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 83, 84, D. 27 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'A PU VALABLEMENT INSTRUIRE AU LIEU ET PLACE DE SON COLLEGUE, CETTE OMISSION CONSTITUANT UNE NULLITE SUBSTANTIELLE TOUCHANT A L'ORGANISATION ET A LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ET, COMME TELLE, ECHAPPANT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 802 DU MEME CODE ;
8ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AU MEMOIRE DE LA PARTIE CIVILE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS VISES AU MOYEN, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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