Reglementation economique : Cass. crim., 3 avril 1997, n° 95-85.790
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 95-85.790, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Publicité
- Hôtels et restaurants
- Obligation de remise d'une note aux consommateurs
- Restauration rapide
- Dérogation (non)
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.790
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 135 p. 454
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 avr. 1997, n° 95-85.790, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Publicité ; Hôtels et restaurants ; Obligation de remise d'une note aux consommateurs ; Restauration rapide ; Dérogation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 et l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, relatifs au classement et aux prix des hôtels et restaurants, ne font aucune distinction entre les diverses formes de restauration et imposent, dans tous les cas, sous les sanctions prévues par les articles 2 de la loi du 26 décembre 1966 et 60-V de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la remise d'une note aux consommateurs avec l'indication des prix des prestations fournies et du service.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 135 p. 454
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.790
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070608.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Hôtels et restaurants - Obligation de remise d'une note aux consommateurs - Restauration rapide - Dérogation (non).
Sommaire officiel
Le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 et l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, relatifs au classement et aux prix des hôtels et restaurants, ne font aucune distinction entre les diverses formes de restauration et imposent, dans tous les cas, sous les sanctions prévues par les articles 2 de la loi du 26 décembre 1966 et 60-V de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la remise d'une note aux consommateurs avec l'indication des prix des prestations fournies et du service.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Daniel,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre l995, qui, pour infraction à la réglementation sur la publicité des prix des hôtels et restaurants, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur les faits :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel X..., dirigeant d'une société exploitant un établissement de restauration à l'enseigne McDonald's, a été poursuivi, sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1966, 8 et 10 du décret n° 66-371 du 13 juin 1966, 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, relatifs à la publicité des prix dans les hôtels et restaurants, pour n'avoir pas délivré, courant 1993, aux consommateurs fréquentant son établissement des notes conformes à la réglementation ;
8En cet état :
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1966 et 2 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 :
10Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu soutenant que les faits seraient amnistiés de plein droit, la cour d'appel énonce que l'infraction reprochée à Daniel X... est punie non seulement d'une amende mais encore de la peine complémentaire de la publication et qu'elle ne peut bénéficier que d'une amnistie " au quantum ", une fois la décision devenue définitive ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
12Qu'en effet, la faculté que le juge répressif tient de l'article 55 de l'ordonnance du ler décembre 1986, de prononcer une mesure de publication en cas de condamnation pour une des infractions prévue aux articles 31, 32, 34 et 35, a été expressément étendue, par l'article 60.V de ladite ordonnance, et l'article 2 de la loi du 26 décembre 1966, aux infractions à la réglementation sur la publicité des prix des hôtels et restaurants ; que l'existence de cette peine complémentaire fait obstacle à l'amnistie de plein droit prévue, par l'article 2 de la loi du 2 août 1995, pour les délits punis d'une simple peine d'amende ;
13Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 26 décembre 1966, 8 et 10 du décret n° 66-371 du 13 juin 1966, 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, relatifs à la publicité des prix dans les hôtels et restaurants :
15Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui alléguant que la restauration rapide n'est pas soumise à la réglementation sur la publicité des prix des hôtels et restaurants et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que la chaîne de restauration McDonald's ne saurait tirer argument de la catégorie professionnelle dans laquelle l'INSEE classe ce genre d'activité pour prétendre bénéficier d'un régime juridique particulier, la loi du 26 décembre 1966 et les textes réglementaires pris pour son application ne faisant aucune distinction entre les diverses formes de restauration et imposant la remise d'une note aux consommateurs avec l'indication des prix des prestations fournies et du service ; que les juges ajoutent que la chaîne s'est d'ailleurs vu refuser expressément, en 1991, le régime dérogatoire qu'elle sollicitait et a été rappelée à ses obligations par l'administration de la concurrence et de la consommation ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision ;
17D'où il suit que celui-ci ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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