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Action civile : Cass. crim., 3 avril 1997, n° 96-82.190

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1997, 96-82.190, Inédit

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Infractions pénales commises par un salarié
  • Transaction intervenue quant à l'exécution du contrat de travail
  • Infractions étrangères à l'exécution dudit contrat
  • Code civil, article 1110
  • Code civil, article 1131
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 2053
  • Code de procédure pénale, article 15
  • Code de procédure pénale, article 1992
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.190
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1997, n° 96-82.190, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Infractions pénales commises par un salarié ; Transaction intervenue quant à l'exécution du contrat de travail ; Infractions étrangères à l'exécution dudit contrat

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 avril 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.190

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567159.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Infractions pénales commises par un salarié - Transaction intervenue quant à l'exécution du contrat de travail - Infractions étrangères à l'exécution dudit contrat.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 mars 1996, qui, pour vol et escroqueries, après avoir prononcé sur l'action publique, l'a condamné à des réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1110, 1131, 1134 et 2053 du Code civil, dénaturation du protocole d'accord du 15 décembre 1992, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, déclaré la constitution de la société Ratheau LBP recevable et fondée et condamné Louis Z... à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

9"aux motifs que la partie civile sollicite par voie de conclusions la confirmation de la décision entreprise sur la réparation allouée à la société Ratheau LBP au titre du préjudice subi; que le prévenu fait valoir, au contraire, que la constitution de partie civile est irrecevable du fait de l'existence d'un protocole d'accord signé le 15 décembre 1992 qui énonçait que la société renonçait à toute action à l'encontre du prévenu pour quelque cause que ce soit, en rapport avec l'exécution du contrat de travail qui les avait liés; qu'il convient toutefois de préciser que ce protocole concernait les fautes professionnelles connues de l'employeur et à l'égard desquelles il s'engageait à ne pas exercer de poursuites, fautes toutefois distinctes des fautes pénales reprochées au prévenu et qui ne furent découvertes qu'au cours de l'enquête après la signature dudit protocole; qu'il en résulte que la constitution de partie civile de la société Ratheau est recevable ;

10"1° alors, d'une part, que, bien qu'ayant constaté l'existence d'une transaction par laquelle la société Ratheau LBP renonçait à toute action à l'encontre de Louis Z... pour quelque cause que ce soit, l'arrêt attaqué a retenu que la constitution de ladite société était néanmoins recevable, dès lors que le protocole d'accord concernait les fautes professionnelles connues de l'employeur et à l'égard desquelles il s'engageait à ne pas exercer de poursuites, fautes toutefois distinctes des fautes pénales reprochées au prévenu et qui ne furent découvertes qu'au cours de l'enquête après la signature dudit protocole; qu'en statuant de la sorte, bien que la plainte de la société Ratheau LBP, qui reposait notamment sur des faits d'escroqueries par des excès d'attribution de frais, ait été déposée antérieurement au protocole d'accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

11"2° alors, d'autre part, que, si la transaction doit être exempte d'erreur ou de tout autre vice du consentement, en refusant tout effet juridique au protocole d'accord intervenu le 15 décembre 1992 entre la société Ratheau LBP et Louis Z..., sans rechercher si la victime s'était méprise sur la nature et l'étendue de ses droits et si cette erreur avait été la cause déterminante de sa renonciation à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

12Attendu qu'après avoir déclaré Louis Z... coupable de vol de deux scies à panneaux et d'escroqueries relatives à des remboursements de frais obtenus frauduleusement, au préjudice de son ancien employeur, la société Ratheau LBP, l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière et a condamné le prévenu à des réparations civiles ;

13Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, faisant valoir que la constitution de partie civile était irrecevable en raison d'un protocole d'accord par lequel la société renonçait à toute action à son encontre, pour quelque cause que ce soit, en rapport avec l'exécution du contrat de travail qui les avait liés, la juridiction du second degré énonce que "ce protocole concernait les fautes professionnelles connues de l'employeur, distinctes des fautes pénales reprochées au prévenu, qui ne furent découvertes qu'au cours de l'enquête, après la signature dudit protocole" ;

14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et de la portée de la transaction invoquée par le prévenu, et dès lors que le vol dont ce dernier a été déclaré coupable était étranger à l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

20Avocat général : M. Lucas ;

21Greffier de chambre : Mme Ely ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.190
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 avr. 1997, n° 96-82.190, inédit

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