Cour d'assises : Cass. crim., 3 décembre 1980, n° 80-93.154
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1980, 80-93.154, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Tirage au sort
- Jurés dispensés de service lors d'une précédente session
- Jurés maintenus sur la liste annuelle
- Questions
- Circonstances aggravantes
- Homicide volontaire
- Préméditation
- Définition
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 263
- Code de procédure pénale, article 265
- Code de procédure pénale, article 266
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-93.154
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 déc. 1980, n° 80-93.154, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Jurés dispensés de service lors d'une précédente session ; Jurés maintenus sur la liste annuelle ; Questions ; Circonstances aggravantes ; Homicide volontaire ; Préméditation ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les jurés qui ont été dispensés de service pour la durée d'une session n'en continuent pas moins de figurer sur la liste annuelle. C'est dès lors à juste titre qu'avant de procéder au tirage au sort de la liste de session, le magistrat qui en est chargé remet dans les urnes les noms des jurés qui, lors de précédents tirages effectués au cours de la même année, avaient été désignés par le sort, mais dispensés de service.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 263
- Code de procédure pénale, article 265
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 262
- Code de procédure pénale, article 349
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 331
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-93.154
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-19 Bulletin Criminel 1974 N. 376 p.956 (REJET). (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-16 Bulletin Criminel 1976 N. 370 p.940 (REJET). (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059474.
Titrage officiel
1) COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Jurés dispensés de service lors d'une précédente session - Jurés maintenus sur la liste annuelle.
2) COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Homicide volontaire - Préméditation - Définition.
Sommaire officiel
Les jurés qui ont été dispensés de service pour la durée d'une session n'en continuent pas moins de figurer sur la liste annuelle. C'est dès lors à juste titre qu'avant de procéder au tirage au sort de la liste de session, le magistrat qui en est chargé remet dans les urnes les noms des jurés qui, lors de précédents tirages effectués au cours de la même année, avaient été désignés par le sort, mais dispensés de service.
Il suffit de demander à la Cour et au jury si l'accusé a agi avec préméditation, ce mot exprimant par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 296
- Ancien code pénal, article 297
- Ancien code pénal, article 302
- Code de procédure pénale, article 263 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 265 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 262 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-19 Bulletin Criminel 1974 N. 376 p.956 (REJET). (2) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-16 Bulletin Criminel 1976 N. 370 p.940 (REJET). (2)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 263, 265 ET 266 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DES JURES DE SESSION QUE LES NOMS DES JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DISPENSES LORS DES SESSIONS PRECEDENTES ONT ETE REMIS DANS LES URNES CONTENANT LES NOMS DES JURES TITULAIRES ET SUPPLEANTS COMPOSANT LA LISTE ANNUELLE ET LA LISTE SPECIALE, ET QU'IL A ETE ENSUITE PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DE SESSION ;
4ALORS QUE LA LISTE ANNUELLE ET LA LISTE SPECIALE SONT EN PRINCIPE DEFINITIVEMENT ARRETEES LORS DE LEUR DEPOT AU SECRETARIAT GREFFE DE LA JURIDICTION SIEGE DE LA COUR D'ASSISES ; QUE, SI LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL OU DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SIEGE DE LA COUR D'ASSISES, A LE POUVOIR DE RETIRER, AVANT QU'IL SOIT PROCEDE AU TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DE SESSION, LES NOMS DES PERSONNES DECEDEES, INCAPABLES, OU LEGALEMENT INCOMPATIBLES, AUCUN TEXTE N'AUTORISE LE PRESIDENT OU LE TRIBUNAL A AJOUTER QUELQUE NOM QUE CE SOIT A CES LISTES ; QUE LE TIRAGE AU SORT DES NOMS DES JURES DE LA LISTE DE SESSION EST DONC ENTACHE D'IRREGULARITE ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DE LA LISTE DE SESSION QU'AVANT DE PROCEDER A CETTE OPERATION, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A REMIS DANS LES URNES LES NOMS DE PLUSIEURS JURES QUI, LORS DE PRECEDENTS TIRAGES EFFECTUES AU COURS DE L'ANNEE, AVAIENT ETE DESIGNES PAR LE SORT MAIS AVAIENT ETE DISPENSES DE SERVICE ;
6ATTENDU, EN CET ETAT, QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DE LA LOI DES LORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES NOMS DES JURES EN CAUSE FIGURAIENT SUR LA LISTE ANNUELLE ETABLIE CONFORMEMENT AUX ARTICLES 262 ET 263 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE LES INTERESSES N'AVAIENT PAS EXERCE LES FONCTIONS DE JURE DANS LE DEPARTEMENT DEPUIS MOINS DE CINQ ANS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 296, 297 ET 302 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
8EN CE QU'IL A ETE POSE A LA COUR D'ASSISES LA QUESTION "X... ROBERT A-T-IL AGI AVEC PREMEDITATION", ALORS QUE LA COUR D'ASSISES DOIT ETRE INTERROGEE EN FAIT ET NON EN DROIT ; QUE LA PREMEDITATION ETANT DEFINIE PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES DOIT ETRE INTERROGEE DANS LES TERMES DE CETTE DEFINITION ;
9ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 4 LIBELLEE COMME SUIT : "LEDIT X... A-T-IL AGI AVEC PREMEDITATION ?" ;
10ATTENDU QUE CETTE QUESTION A ETE REGULIEREMENT POSEE ; QU'EN EFFET, LE MOT "PREMEDITATION" EXPRIME PAR LUI-MEME QU'UN DESSEIN A ETE FORME AVANT L'ACTION ET QUE CETTE EXPRESSION A ETE DEFINIE PAR L'ARTICLE 297 DU CODE PENAL QUI LUI DONNE UN SENS PRECIS SUR LEQUEL LES JURES NE SAURAIENT SE MEPRENDRE ; QUE, COMME LE PREMIER, LE SECOND MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
12REJETTE LE POURVOI ;
13CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS ; FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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