Travail : Cass. crim., 3 décembre 1996, n° 94-82.953
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1996, 94-82.953, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Délégués du personnel
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
- Licenciement
- Procédure spéciale
- Point de départ de la protection
- Candidat
- Candidature imminente
- Code du travail, article 5
- Code du travail, article L. 425-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.953
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 444 p. 1299
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 déc. 1996, n° 94-82.953, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Licenciement ; Procédure spéciale ; Point de départ de la protection ; Candidat ; Candidature imminente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doit être considérée comme imminente, au sens de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail, la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont l'employeur a connaissance avant la convocation de ce dernier à l'entretien préalable à son licenciement, alors même que cette candidature aurait été présentée avant l'organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel l'employeur qui, sans recourir à la procédure spéciale prévue par l'article L. 425-1 susvisé, licencie un salarié non mandaté par un syndicat mais ayant, par lettre, demandé l'élection de délégués du personnel en se portant lui-même candidat. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 décembre 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 444 p. 1299
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.953
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1990-07-04, Bulletin 1990, V, n° 348 (1), p. 208 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-11-18, Bulletin 1992, V, n° 556, p. 352 (cassation), et l'arrêt cité. En sens contraire : Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel 1989, n° 435 (2), p. 1059 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068013.
Titrage officiel
TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Licenciement - Procédure spéciale - Point de départ de la protection - Candidat - Candidature imminente.
Sommaire officiel
Doit être considérée comme imminente, au sens de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail, la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont l'employeur a connaissance avant la convocation de ce dernier à l'entretien préalable à son licenciement, alors même que cette candidature aurait été présentée avant l'organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel l'employeur qui, sans recourir à la procédure spéciale prévue par l'article L. 425-1 susvisé, licencie un salarié non mandaté par un syndicat mais ayant, par lettre, demandé l'élection de délégués du personnel en se portant lui-même candidat. (1).
Textes cités
- Code du travail, article 5
- Code du travail, article L. 425-1
- Code du travail, article L. 423-14
- Code du travail, article 7
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre sociale, 1990-07-04, Bulletin 1990, V, n° 348 (1), p. 208 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-11-18, Bulletin 1992, V, n° 556, p. 352 (cassation), et l'arrêt cité. En sens contraire : Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel 1989, n° 435 (2), p. 1059 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Patrice,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 9 mai 1994, qui, pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 423-14 et L. 425-1 du Code du travail, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice X... coupable du délit d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail ;
8" aux motifs que le plaignant a exposé qu'il avait été engagé par la société STAFF le 13 février 1991 et que, par lettre en date du 26 août 1992, il avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et s'était porté candidat à ces élections ; que, dès le 28 août 1992, Patrice X... l'avait convoqué pour un entretien préalable à son licenciement devant se dérouler le 7 septembre 1992 ; que Patrice X... avait accusé réception le 1er septembre 1992 de sa demande d'élections en lui faisant connaître que celles-ci auraient lieu le 9 septembre suivant, mais qu'il l'avait licencié à cette date pour faute grave, sans respecter la procédure protectrice applicable en cas de licenciement du premier salarié qui demande l'organisation de l'élection des délégués du personnel ou du salarié candidat à ces élections ; que le prévenu, dans ses écritures, reconnaît avoir reçu la lettre précitée du 26 août 1992 le 28 août 1992 ; qu'il résulte de la procédure et des débats et qui n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu qu'il avait connaissance de l'imminence de la candidature de Patrick Y... lors de la convocation de ce salarié à un entretien préalable au licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu par l'article L. 122-14 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord électoral, ni au fait qu'un salarié se présentant à titre individuel ne puisse utilement être candidat qu'au second tour des élections, alors qu'au premier tour les syndicats représentatifs ont seuls le monopole des candidatures ;
9" alors, d'une part, qu'il résulte sans ambiguïté de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail que le délai de protection de 6 mois accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a, le premier, demandé qu'il soit procédé à l'élection de délégués du personnel dans l'entreprise, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur d'une lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à une élection et non à compter de la démarche effectuée par le salarié concerné ; que ces principes resteraient sans effet s'ils n'étaient pas appliqués dans le cas où, comme en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, dans la même lettre, un salarié demande l'organisation des élections des délégués du personnel et se porte candidat à ces élections, les 2 demandes, concomitantes, devant être considérées comme indivisibles au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, et dès lors soumises à la même condition d'envoi préalable ou concomitant de la lettre recommandée visée à l'alinéa 8 du texte précité par une organisation syndicale ;
10" alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article L. 425-1, alinéa 5, de ce Code que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 et qu'en faisant état de ce qu'il n'était pas contesté par le prévenu qu'il ait eu connaissance de l'imminence de la candidature de Patrice Y... lors de la convocation de ce salarié à un entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve " ;
11Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Patrick Y..., salarié d'une société dirigée par Patrice X..., a, par lettre du 26 août 1992, demandé à celui-ci d'organiser des élections de délégués du personnel, en lui précisant qu'il se portait candidat ; que, le 28 août, date de réception de cette lettre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, qui a été notifié à l'intéressé le 9 septembre 1992 ;
12Attendu que Patrick Y... a fait citer directement le chef d'entreprise devant le tribunal correctionnel, pour entrave à la libre désignation des délégués du personnel, notamment sur le fondement de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail, selon lequel le statut protecteur des représentants du personnel est applicable au salarié qui fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement ;
13Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;
15Qu'en effet il résulte de l'article L. 425-1, alinéas 5 et 7, du Code du travail, que doit être considérée comme imminente la candidature individuelle d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont l'employeur a connaissance avant la convocation de ce dernier à l'entretien préalable au licenciement, alors même que cette candidature aurait été présentée avant l'organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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