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Cass. crim., 3 décembre 1996, n° 96-84.020

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1996, 96-84.020, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 décembre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
96-84.020
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 442 p. 1295

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Durée - Ordonnance de prise de corps - Délivrance - Nécessité.

Références de titrage : CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligations non respectées - Accusé - Ordonnance de prise de corps - Délivrance - Nécessité

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 215 du Code de procédure pénale que, même lorsque l'accusé est placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt de mise en accusation doit décerner à son encontre ordonnance de prise de corps, celle-ci n'étant alors mise à exécution que dans les conditions prévues par les articles 141-2 et 215-1 dudit Code. (1).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1973-06-26, Bulletin criminel 1973, n° 300, p. 724 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 août 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gers sous l'accusation de viol aggravé.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt a ordonné que Michel X... soit pris et appréhendé au corps et conduit dans la maison de justice desservant la cour d'assises du Gers ;

" alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre d'accusation, par arrêt du 6 mars 1996, avait ordonné la mise en liberté de l'accusé et l'avait placé sous contrôle judiciaire ; qu'en ordonnant que ce dernier soit pris et appréhendé sans constater que Michel X... s'était volontairement soustrait aux obligations dudit contrôle, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu qu'en délivrant une ordonnance de prise de corps à l'encontre de Michel X... après avoir décidé son renvoi devant la cour d'assises, les juges, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application ;

Qu'en effet il résulte de l'article 215 du Code de procédure pénale que, même lorsque l'accusé est, comme en l'espèce, placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt de mise en accusation doit décerner à son encontre ordonnance de prise de corps, celle-ci n'étant alors mise à exécution que dans les conditions prévues par les articles 141-2 et 215-1 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 215-1, 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt a ordonné que Michel X... soit pris et appréhendé au corps et conduit à la maison de justice desservant la cour d'assises du Gers ;

" alors que l'arrêt de renvoi en cour d'assises ne forme qu'un seul et même contexte avec l'ordonnance de prise de corps ; qu'en conséquence l'arrêt sera annulé en toutes ses dispositions en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen " ;

Attendu que, le premier moyen ayant été écarté, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, devenu sans objet ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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