Jugements et arrets : Cass. crim., 3 février 1971, n° 70-90.790
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1971, 70-90.790, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Motifs
- Contradiction
- Intention frauduleuse
- Fraudes et falsifications
- Vins
- Vin de coupage
- Millésime inexact
- Tromperie
- Code civil, article 1382
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.790
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40 P. 103
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1971, n° 70-90.790, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Motifs ; Contradiction ; Intention frauduleuse ; Fraudes et falsifications ; Vins ; Vin de coupage ; Millésime inexact ; Tromperie
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond statuent souverainement sur l'élément intentionnel des infractions, à condition que leurs appréciations ne soient pas en contradiction avec les faits qu'ils constatent (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 25 FEVRIER 1970, MAIS, A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 40 P. 103
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.790
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-09 Bulletin Criminel 1965 N. 273 p.617 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-14 Bulletin Criminel 1967 N. 330 p.784 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-17 Bulletin Criminel 1962 N. 278 p.580 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059214.
Titrage officiel
1) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Intention frauduleuse.
2) FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Vin de coupage - Millésime inexact - Tromperie.
Références de titrage : * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature les qualités substantielles et la composition - Vin - Millésime inexact. | * FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Vins - Millésime - Millésime inexact - Tromperie.
Sommaire officiel
Les juges du fond statuent souverainement sur l'élément intentionnel des infractions, à condition que leurs appréciations ne soient pas en contradiction avec les faits qu'ils constatent (1).
Un faux millésime peut induire le consommateur en erreur sur les qualités substantielles d'un vin de coupage (2).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-12-09 Bulletin Criminel 1965 N. 273 p.617 (CASSATION) et les arrêts cités . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-14 Bulletin Criminel 1967 N. 330 p.784 (CASSATION PARTIELLE) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-17 Bulletin Criminel 1962 N. 278 p.580 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VIN DE CONSOMMATION COURANTE, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 25 FEVRIER 1970, QUI L'A DEBOUTEE DE SA CONSTITUTION CONTRE X... PREVENU DE FRAUDE ET DE TENTATIVE DE FRAUDE LA COUR, VU LES MEMOIRES DEPOSES, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 3, 6 ET 7 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES, DES DECRETS DU 25 SEPTEMBRE 1953, DU 26 AOUT 1964, EN SON ARTICLE 26, VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A RELAXE X... PREVENU DE FRAUDES DANS LA VENTE DE MARCHANDISES POUR AVOIR FAIT FIGURER SUR DES FACTURES DE VENTE ET DES ETIQUETTES DE BOUTEILLES DE VIN DE 75 ET 37,5 CENTILITRES, L'INDICATION D'UN MILLESIME S'APPLIQUANT A DES VINS QU'IL SAVAIT ETRE DES MELANGES, PROVENANT DE RECOLTES DIFFERENTES ET, EN CE QUE LA COUR A DECLARE QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE CORRESPONDANT A LA TROMPERIE POUR LAQUELLE LA FEDERATION DEMANDERESSE ETAIT FONDEE A SE PORTER PARTIE CIVILE, AUX MOTIFS QUE LES COUPAGES N'AURAIENT EU LIEU QU'ENTRE DES VINS D'UN VIEILLISSEMENT ANTERIEUR AU MILLESIME VISE, QUE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES MILLESIMES NE SERAIT APPLICABLE QU'A DES VINS A APPELLATION CONTROLEE ET QUE, POUR UN PRIX DE VENTE ADEQUAT, L'INDICATION D'UN MILLESIME EXACT SERAIT SANS IMPORTANCE POUR L'ACHETEUR, ALORS QU'IL RESULTE DES TEXTES SUS-VISES ET D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, QUE L'INDICATION DU MILLESIME EST TOUJOURS UN INDICE DE QUALITE, QU'APPLIQUE A DES MELANGES DE RECOLTES D'ANNEES DIFFERENTES, LE MILLESIME INEXACT EST NECESSAIREMENT UNE TROMPERIE ;
3QUE PLUS PRECISEMENT, POUR 192 HECTOLITRES, X... N'A PU JUSTIFIER D'AUCUNE PROVENANCE ;
4QUE SI LE QUALIFICATIF DE VINS VIEUX EST COURANT DANS LE COMMERCE, IL NE SAURAIT ETRE CONFONDU AVEC LA MENTION D'UN MILLESIME INEXACT, LEQUEL ACCREDITE L'IDEE QUE LE VIN A ETE OBTENU A PARTIR D'UNE RECOLTE DE QUALITE EXCEPTIONNELLE ET QU'EN MATIERE DE TROMPERIE SUR LA QUALITE D'UNE MARCHANDISE, LA BONNE FOI DU VENDEUR NE PEUT ETRE ADMISE QUAND IL A LUI-MEME MANIPULE LE PRODUIT MIS EN VENTE SOUS LA PROTECTION D'INDICATIONS SUSCEPTIBLES DE TROMPER LE CONTRACTANT SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE CE PRODUIT ;
5ATTENDU QUE, SI LES TRIBUNAUX STATUENT SOUVERAINEMENT SUR L'ELEMENT INTENTIONNEL DES INFRACTIONS QUI LEUR SONT SOUMISES, CE N'EST QU'A LA CONDITION QUE LEURS APPRECIATIONS NE SOIENT PAS EN CONTRADICTION AVEC LES FAITS QU'ILS CONSTATENT ;
6QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE X... METTAIT EN VENTE, SOUS LA MARQUE DEPOSEE VIEUX BERTOULET, UN VIN DE CONSOMMATION COURANTE, OBTENU A LA SUITE DE COUPAGE DE PRODUCTIONS NON INDIVIDUALISEES PAR LA PROVENANCE D'UN CRU OU D'UN TERROIR ;
8QUE LA SEULE INDICATION D'UN MILLESIME INEXACT NE REVELAIT PAS LA MAUVAISE FOI DU VENDEUR, QUI SE PROPOSAIT DE SIGNALER LE VIEILLISSEMENT D'UN VIN PROVENANT, EN FAIT, DE RECOLTES ANTERIEURES A CELLES DE L'ANNEE INDIQUEE ;
9QU'EN OUTRE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES D'UN VIN DE COUPAGE N'ETAIENT PAS EN RELATION AVEC L'ANNEE DE PRODUCTION ;
10ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS SE CONTREDIRE, DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS LA BONNE FOI DU PREVENU ET RELEVER L'UTILISATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE D'UN FAUX MILLESIME ;
11QU'EN EFFET, SAUF CIRCONSTANCES DE FAIT NON RELEVEES EN L'ESPECE, LA MENTION, MEME NON REGLEMENTEE, D'UNE ANNEE DE PRODUCTION, INDUIT LE CONSOMMATEUR EN ERREUR SUR LE VIEILLISSEMENT D'UN VIN ;
12QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 25 FEVRIER 1970, MAIS, A DEFAUT DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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