Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Debits de boissons : Cass. crim., 3 février 1982, n° 81-92.371

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1982, 81-92.371, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-92.371
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1982, n° 81-92.371, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debits de boissons ; Peines ; Article L. 57 du Code des débits de boissons ; Fermeture ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La fermeture d'un débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges en vertu de l'article L. 57 du Code des débits de boissons lorsque cet établissement est exploité en infraction aux articles L. 55 ou L. 56 dudit Code et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle qui prévoit l'article L. 54 (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-92.371

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 n° 191 p. 454 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-06 Bulletin Criminel 1976 n° 251 p. 659 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062199.

Titrage officiel

DEBITS DE BOISSONS - Peines - Article L. 57 du Code des débits de boissons - Fermeture - Cas.

Sommaire officiel

La fermeture d'un débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges en vertu de l'article L. 57 du Code des débits de boissons lorsque cet établissement est exploité en infraction aux articles L. 55 ou L. 56 dudit Code et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle qui prévoit l'article L. 54 (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 n° 191 p. 454 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-06 Bulletin Criminel 1976 n° 251 p. 659 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :

2-1° X... RENE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1981, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;

4-2° Y... RABAH, PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DONT LA FERMETURE DEFINITIVE A ETE ORDONNEE ;

5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;

6VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX ;

9AU MOTIF QUE CETTE FERMETURE S'IMPOSAIT AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;

10ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 57 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE PRECITE QUI EDICTE LES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVE AUX INFRACTIONS PREVUES AUX ARTICLES PRECEDENTS, LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT, COMME LE DOUBLEMENT DE L'AMENDE ET LA PEINE D'EMPRISONNEMENT, N'EST PREVUE QUE S'IL Y A RECIDIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE Z... ANDREA, CONDAMNEE A UNE PEINE DEFINITIVE POUR PROXENETISME A, POSTERIEUREMENT, TENU UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DONT A... ETAIT LE GERANT EN TITRE ;

12QUE X..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ET QUI CONNAISSAIT LES CIRCONSTANCES DE L'EXPLOITATION IRREGULIERE, L'A VENDU A Y..., ACTUELLEMENT TITULAIRE DE LA LICENCE ;

13QUE CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX DEBATS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;

14ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE Z... ANDREA ET X... RENE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 55 DUDIT CODE, LES JUGES D'APPEL ONT, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 57 DU MEME CODE, ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;

15QU'A CET EGARD, LORS DU PRONONCE DE CETTE MESURE, ILS ONT ENONCE QUE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INSTITUE DANS SON PREMIER ALINEA LA PEINE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 54, L. 55 ET L. 56 ET DANS SON DEUXIEME ALINEA, LES PEINES D'AMENDE ET D'EMPRISONNEMENT ENCOURUES EN CAS DE RECIDIVE ;

16QUE LES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS INSTITUENT EN OUTRE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT QUI S'IMPOSE AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56, ALORS QU'ELLE N'EST QUE FACULTATIVE ET TEMPORAIRE, SAUF S'IL Y A RECIDIVE, SI L'INFRACTION EST CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 54 ;

17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;

18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-92.371
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 févr. 1982, n° 81-92.371, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1982