Debits de boissons : Cass. crim., 3 février 1982, n° 81-92.371
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1982, 81-92.371, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debits de boissons
- Peines
- Article L. 57 du Code des débits de boissons
- Fermeture
- Cas
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-92.371
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1982, n° 81-92.371, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boissons ; Peines ; Article L. 57 du Code des débits de boissons ; Fermeture ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La fermeture d'un débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges en vertu de l'article L. 57 du Code des débits de boissons lorsque cet établissement est exploité en infraction aux articles L. 55 ou L. 56 dudit Code et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle qui prévoit l'article L. 54 (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 39
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-92.371
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 n° 191 p. 454 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-06 Bulletin Criminel 1976 n° 251 p. 659 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062199.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSONS - Peines - Article L. 57 du Code des débits de boissons - Fermeture - Cas.
Sommaire officiel
La fermeture d'un débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges en vertu de l'article L. 57 du Code des débits de boissons lorsque cet établissement est exploité en infraction aux articles L. 55 ou L. 56 dudit Code et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle qui prévoit l'article L. 54 (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 n° 191 p. 454 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-06 Bulletin Criminel 1976 n° 251 p. 659 (REJET).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2-1° X... RENE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1981, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;
4-2° Y... RABAH, PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DONT LA FERMETURE DEFINITIVE A ETE ORDONNEE ;
5VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
8EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX ;
9AU MOTIF QUE CETTE FERMETURE S'IMPOSAIT AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
10ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 57 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE PRECITE QUI EDICTE LES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVE AUX INFRACTIONS PREVUES AUX ARTICLES PRECEDENTS, LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT, COMME LE DOUBLEMENT DE L'AMENDE ET LA PEINE D'EMPRISONNEMENT, N'EST PREVUE QUE S'IL Y A RECIDIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE Z... ANDREA, CONDAMNEE A UNE PEINE DEFINITIVE POUR PROXENETISME A, POSTERIEUREMENT, TENU UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DONT A... ETAIT LE GERANT EN TITRE ;
12QUE X..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ET QUI CONNAISSAIT LES CIRCONSTANCES DE L'EXPLOITATION IRREGULIERE, L'A VENDU A Y..., ACTUELLEMENT TITULAIRE DE LA LICENCE ;
13QUE CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX DEBATS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
14ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE Z... ANDREA ET X... RENE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 55 DUDIT CODE, LES JUGES D'APPEL ONT, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 57 DU MEME CODE, ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;
15QU'A CET EGARD, LORS DU PRONONCE DE CETTE MESURE, ILS ONT ENONCE QUE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INSTITUE DANS SON PREMIER ALINEA LA PEINE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 54, L. 55 ET L. 56 ET DANS SON DEUXIEME ALINEA, LES PEINES D'AMENDE ET D'EMPRISONNEMENT ENCOURUES EN CAS DE RECIDIVE ;
16QUE LES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS INSTITUENT EN OUTRE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT QUI S'IMPOSE AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56, ALORS QU'ELLE N'EST QUE FACULTATIVE ET TEMPORAIRE, SAUF S'IL Y A RECIDIVE, SI L'INFRACTION EST CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 54 ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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