Recel : Cass. crim., 2 février 1982, n° 81-91.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1982, 81-91.692, Publié au bulletin
Mots-clés
- Recel
- Solidarité
- Condamnation solidaire avec l'auteur principal
- Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 203
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-91.692
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 févr. 1982, n° 81-91.692, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Solidarité ; Condamnation solidaire avec l'auteur principal ; Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit n'est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts correspondant à la réparation du préjudice total subi par la victime qu'à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 203
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 février 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 37
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-91.692
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-30 Bulletin Criminel 1962 n° 298 p. 618 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-16 Bulletin Criminel 1971 n° 359 p. 904 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062377.
Titrage officiel
RECEL - Solidarité - Condamnation solidaire avec l'auteur principal - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés.
Références de titrage : * SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés.
Sommaire officiel
Le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit n'est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts correspondant à la réparation du préjudice total subi par la victime qu'à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 55
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-30 Bulletin Criminel 1962 n° 298 p. 618 (REJET) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-16 Bulletin Criminel 1971 n° 359 p. 904 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY,
3- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 4 MARS 1981, QUI A CONDAMNE Y... ET Z... POUR DETENTION ILLEGALE D'ARMES ET DE MUNITIONS DE LA 1RE ET DE LA 4E CATEGORIES, CHACUN A 40 JOURS D'EMPRISONNEMENT ET 800 FRANCS D'AMENDE, ET LES A RELAXES DE LA PREVENTION DE RECEL, A CONDAMNE A... POUR RECEL D'OBJETS VOLES A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT 3 MOIS ET DEMI ASSORTIS DU SURSIS AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE X... ;
5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
6SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
7ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CES POURVOIS ;
8SUR LE POURVOI DE X... ;
9VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
10VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
11SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 ET 55 DU CODE PENAL, 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DEFAUT DE BASE LEGALE ;
12EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA DECLARATION DE LA PARTIE CIVILE N'ETAIT RECEVABLE QU'EN CE QUI CONCERNE A... POUR RECEL DE TROIS STATUETTES,
13AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LES AUTRES STATUETTES AIENT ETE EN SA POSSESSION,
14ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LADITE PARTIE CIVILE FAISAIT VALOIR QUE PAR SUITE DE LA SOLIDARITE, LE RECELEUR ETAIT TENU DE REPARER L'ENTIER PREJUDICE MEME S'IL N'AVAIT RECU QU'UNE PARTIE DES OBJETS PROVENANT DU VOL ET QUE DE TOUTE MANIERE AYANT ETE RETROUVE EN POSSESSION DES PHOTOGRAPHIES DE L'ENSEMBLE DES STATUETTES VOLEES, FAIT ADMIS PAR LA COUR D'APPEL COMME PAR LE JUGEMENT DONT APPEL, IL Y AVAIT LIEU DE CONSIDERER QU'IL AVAIT EU OU AURAIT EU, EN VUE DE LES ECOULER, LA DISPOSITION DESDITS OBJETS, CE QUI DEVAIT ETRE REGARDE COMME CARACTERISANT SUFFISAMMENT LA DETENTION EN MATIERE DE RECEL ;
15ATTENDU QUE SE FONDANT SUR LES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS DEVANT EUX, LES JUGES DU FOND ONT DECLARE A... COUPABLE D'AVOIR SCIEMMENT RECELE TROIS STATUETTES PROVENANT D'UN VOL, DONT LES AUTEURS N'ONT PAS ETE IDENTIFIES, COMMIS AU PREJUDICE DE X... AUQUEL A ETE DEROBEE OUTRE LESDITES STATUETTES UNE IMPORTANTE COLLECTION D'OBJETS PRECIEUX ;
16ATTENDU QUE STATUANT SUR LA REPARATION CIVILE DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE A PAYER A LA PARTIE CIVILE X... LA SOMME DE 6 000 FRANCS EN RAISON DU RECEL DES TROIS STATUETTES, DEBOUTANT LA PARTIE CIVILE DE SA DEMANDE EN CE QU'ELLE CONCERNAIT LE VOL DES AUTRES OBJETS NON RETROUVES ;
17ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ;
18QU'EN EFFET, SI LE RECELEUR, QUI N'A RECU QU'UNE PARTIE DES OBJETS PROVENANT DU DELIT, EST SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA TOTALITE DES DOMMAGES-INTERETS, C'EST A LA CONDITION QUE LA CONDAMNATION S'APPLIQUE TANT A L'AUTEUR IDENTIFIE DU DELIT QU'AU RECELEUR ;
19QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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