Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 3 février 1987, n° 85-93.236
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1987, 85-93.236, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Homicide et blessures par imprudence
- Action publique
- Prescription
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-93.236
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 févr. 1987, n° 85-93.236, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Homicide et blessures par imprudence ; Action publique ; Prescription ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 22 mai 1985, mais en ses seules dispositions de nature civile concernant le prévenu S., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 février 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-93.236
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525225.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Homicide et blessures par imprudence - Action publique - Prescription - Point de départ.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L. B. A., veuve R., partie civile, agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale des biens de ses enfants mineurs,
4contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1985 qui, dans des poursuites exercées contre L. D. A., épouse S. et S. L. du chef d'homicide involontaire, l'a déboutée de ses demandes ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. S. des fins de la poursuite et débouté Mme R., partie civile, de ses demandes ;
8aux motifs que l'installation de la chaudière cause de l'accident dont M. R. avait été victime avait été effectuée en 1975 et ce sans contrat d'entretien et que s'agissant d'un décès survenu le 1er octobre 1980, M. S. bénéficiait de la prescription édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale ;
9alors qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale la prescription de l'action publique, en matière de délit, est de trois années révolues, et qu'en matière d'homicide ou de blessures par imprudence la prescription ne court que du jour où la mort ou les blessures ont été occasionnées et non du jour de l'imprudence ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'en matière d'homicide ou de blessures involontaires la prescription de l'action publique ne commence à courir que du jour où la mort ou les blessures ont été occasionnées ;
12Attendu que pour déclarer prescrites les poursuites dirigées contre S. du chef d'homicide involontaire et débouter la partie civile les juges du second degré ont retenu que les défauts dans l'installation du chauffage central, imputés au prévenu qui n'était pas chargé de l'entretien, remontaient à plus de trois ans lorsque le décès de la victime était survenu ;
13Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 22 mai 1985, mais en ses seules dispositions de nature civile concernant le prévenu S., toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
17Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
18RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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