Cass. crim., 3 janvier 2006, n° 05-82.758
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 2006, 05-82.758, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article R. 228-1
- Code de procédure pénale, article R. 230
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-82.758
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 janv. 2006, n° 05-82.758, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 janvier 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-82.758
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633777.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE STOLT OFFSHORE,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 mars 2005, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-1 et R. 230 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Jean X..., directeur des projets de la SA Stolt Offshore ;
10"aux motifs que " l'appel de la SA Stolt Offshore a été formé par Jean X..., directeur des projets de la SA Stolt Offshore, lequel n'a pas déclaré agir en qualité de représentant de la société ;
11qu'ainsi, Jean X... n'a pas allégué et encore moins justifié au moment de son appel avoir reçu un mandat spécial pour ester en justice au nom de la société ; considérant d'ailleurs que, lorsqu'un appelant a recours à un mandataire, la preuve de la capacité à agir doit résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel ; qu'il n'a donc pas valablement été interjeté appel au nom de la société Stolt Offshore ; que l'appel de Jean X..., personne qui n'est pas partie dans la procédure, doit être déclaré irrecevable " ;
12"alors, d'une part, qu'en matière d'ordonnance de taxe, les modalités d'exercice des voies de recours obéissent à des règles spécifiques prévues, en matière d'appel, par les articles R. 228-1 et R. 230 du Code de procédure pénale ; qu'en particulier, l'article R. 230 du Code de procédure pénale prévoit que les recours sont formés " par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé réception adressée à ce greffe ", notamment par la " partie prenante " ; que ces textes n'exigent donc pas, par dérogation à la règle générale en matière pénale, qu'au cas où l'appel est formé par un "fondé de pouvoir spécial ", qu'un pouvoir soit annexé à l'acte dressé par le greffier, la déclaration d'appel n'étant pas soumise au même formalisme, ni aux mêmes règles de représentativité de la personne interjetant appel ;
13qu'ainsi, la circonstance selon laquelle Jean X... n'a pas justifié, au moment de son appel, avoir reçu un mandat spécial pour ester en justice au nom de la société Stolt Offshore, était insusceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel formé par ce directeur au nom de la société Stolt Offshore, si tant est qu'il ait été justifié ultérieurement et bien entendu avant que la juridiction ne statue, de la capacité à agir de Jean X..., au demeurant non contestée par l'intéressée elle-même, la société Stolt Offshore ; qu'en estimant donc que la preuve de la capacité à agir doit résulter des constatations mêmes de l'acte d'appel, la chambre de l'instruction a ajouté aux textes applicables une disposition qu'ils ne prévoient pas et qui cadre mal avec les modalités simplifiées de la déclaration d'appel en matière de taxation, violant par conséquent les textes susvisés ;
14"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées à l'appui de son recours, la société Stolt Offshore indiquait produire " la délégation de pouvoir dont a bénéficié Jean X... pour faire appel de l'ordonnance de taxe du 20 décembre 2004 " ; de fait, était annexé auxdites conclusions un pouvoir en date du 22 décembre 2004, émanant du président directeur général de la société Stolt Offshore, donnant mandat à Jean X... d'interjeter appel de l'ordonnance de taxe du 20 décembre 2004, au nom de la société ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, et en ne recherchant pas si la délégation de pouvoir produite n'était pas de nature à justifier de l'habilitation de Jean X... à agir au nom de la société, lors de la déclaration d'appel effectuée en son nom et, par conséquent, de la recevabilité de cet appel, la chambre d'instruction n'a pu donner une base légale à sa décision" ;
15Vu l'article R. 230 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en application de ce texte, le recours contre une ordonnance de taxe est formé par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié, le 20 décembre 2004, une ordonnance de taxe à la société Stolt Offshore ; que, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal de grande instance le 27 décembre 2004, cette société représentée par Jean X..., directeur des projets, a formé un recours contre ladite ordonnance ;
18Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que Jean X... n'a pas justifié avoir reçu mandat spécial au moment de son appel ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que cette formalité n'est pas exigée par l'article R. 230 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
20D'où il suit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 31 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Finielz ;
28Greffier de chambre : Mme Randouin ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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